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08/05/2009

LA CLAUSE COMPROMISSOIRE - Panorama de la jurisprudence française

LA CLAUSE COMPROMISSOIRE
Panorama de la jurisprudence française


Au cours des dernières années, la Cour de cassation française a rendu s’agissant de la clause compromissoire, plusieurs décisions qui ont raffermi sa position en la matière.

FORME DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE

- Cass. 2ème Civ. 21 janvier 1999
Si l'article 1443 du nouveau Code de procédure civile exige que la clause compromissoire figure dans un document écrit, il ne régit ni la forme ni l'existence des stipulations qui, se référant à ce document, font la convention des parties ;

ARBITRAGE INTERNATIONALE ET CLAUSE COMPROMISSOIRE PAR REFERENCE

- Cass. 1re civ. 9 novembre 1993
En matière d'arbitrage international, la clause compromissoire par référence écrite à un document qui la contient, par exemple des conditions générales ou un contrat-type, est valable, à défaut de mention dans la convention principale, lorsque la partie à laquelle la clause est opposée, a eu connaissance de la teneur de ce document au moment de la conclusion du contrat, et qu'elle a, fût-ce par son silence, accepté l'incorporation du document au contrat ;

CONFLITS DE LOIS ET CLAUSE COMPROMISSOIRE

- Cass 1re Civ. 30 mars 2004
En vertu d'une règle matérielle du droit de l'arbitrage international, la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient directement ou par référence et que son existence et son efficacité s'apprécient, sous réserve des règles impératives du droit français et de l'ordre public international, d'après la commune volonté des parties, sans qu'il soit nécessaire de se référer à une loi étatique ;

AUTONOMIE DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE

- Cass. com. 9 avril 2002
En droit interne de l'arbitrage, la clause compromissoire présente, par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, une autonomie juridique qui exclut, sauf convention contraire, qu'elle puisse être affectée par une éventuelle inefficacité de cette convention.

-
Cass. 2ème civ. 4 avril 2002
La clause compromissoire présentant, par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, une autonomie juridique qui exclut qu'elle puisse être affectée par l'inefficacité de cet acte, l'arrêt retient à bon droit que l'éventuelle nullité du contrat de sous-traitance est sans incidence sur la validité de la clause compromissoire ;

CLAUSE COMPROMISSOIRE ET CADUCITE DE LA CONVENTION LA CONTENANT

- Cass 2ème Civ. 4 avril 2004
L’arrêt retient qu'en l'absence de mise en jeu de la garantie avant le terme stipulé, la convention est devenue caduque, ce qui met en échec l'application de la clause compromissoire qu'elle contenait et donc la procédure d'arbitrage ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage, seules de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes et le principe susvisés ;

CLAUSE COMPROMISSOIRE ET COMMERCIALITE

- Cass. 2 ème civ. 2 7 janvier 1999
La cession litigieuse, qui avait porté sur la totalité des parts de la société Capsem et avait ainsi transféré le contrôle de la société, avait un caractère commercial et pouvait être l'objet d'un arbitrage ;

CLAUSE COMPROMISSOIRE ET ACTION EN SOUTIEN ABUSIF

- Cass.com. 14 janvier 2004
L’arrêt retient par motifs adoptés que le liquidateur, qui n’était pas partie au contrat stipulant la clause compromissoire, agit en responsabilité dans l’intérêt des créanciers contre le franchiseur pour soutien abusif apporté à la société franchisée, ce dont il résulte que ladite clause est étrangère au litige ;

CLAUSE COMPROMISSOIRE ET CONTRAT DE TRAVAIL INTERNATIONAL

- Cass. soc. 4 mai 1999
La clause compromissoire insérée dans un contrat de travail international n'est pas opposable au salarié qui a saisi régulièrement la juridiction française compétente en vertu des règles applicables, peu important la loi régissant le contrat de travail ;

NULLITE DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE

- Cass. 2ème civ. 21 novembre 2002
La participation sans réserve de M. X... à l'arbitrage valait de sa part renonciation au droit d'invoquer la nullité de la clause compromissoire en soutenant qu'elle était insérée dans un acte ;

SUCCESSION D’ACTES ET CLAUSE COMPROMISSOIRE

- Cass. 2 ème civ. 2 7 janvier 1999
Le rapprochement dans le temps des deux actes et leur identité économique démontrent qu'il y a eu substitution, que cette succession d'actes et les renvois opérés du second au premier révèlent que l'opération est en réalité unique et que les parties ont considéré comme les liant l'ensemble des stipulations contenues dans l'acte du 2 avril et dans celui du 13 avril qui le complète et le concrétise ;

TRANSMISSION DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE PAR SUBROGATION

- Cass.1re civil 16 mars 2004
La clause compromissoire, transmise par l'effet de la subrogation au pool d'assureurs, était applicable entre la société GMF et le capitaine du navire

CHAINE DE CONTRATS ET TRANSMISSION DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE

- Cass . Civ I, 6 février 2001
Vu l'article 1492 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans une chaîne homogène de contrats translatifs de marchandises, la clause d'arbitrage international se transmet avec l'action contractuelle, sauf preuve de l'ignorance raisonnable de l'existence de cette clause ;

- Cass. Civ 1re , 8 février 2000

La clause d’arbitrage internationale s’impose à toute partie venant aux droits de l’un des contractants ;

- Cass. 1ère civ. 27 mars 2007
Mais attendu que l'effet de la clause d'arbitrage international s'étend aux parties directement impliquées dans l'exécution du contrat et les litiges qui peuvent en résulter ; que la cour d'appel, qui a relevé que les deux sociétés française filiales de la société Amko étaient intervenues pour l'agrément par la société AME, des micro-processeurs électroniques, en a exactement déduit que ces sociétés étaient en droit de se prévaloir, à l'égard de la société ABS et de son assureur subrogé, de la clause d'arbitrage stipulée au contrat liant leur société mère à la société AME ;

- Cass., 1ère civ., 9 janvier 2008
Que la Cour d'appel a justement renvoyé les parties à mieux se pourvoir dès lors, d'une part, qu'il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire, et, d'autre part, que dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, la clause compromissoire est transmise de façon automatique en tant qu'accessoire du droit d'action, lui même accessoire du droit substantiel transmis. »

CESSION DE CREANCES ET CLAUSES COPROMISSOIRE

- Cass. civ. 2 20 décembre 2001
Vu l'article 1692 du Code civil ;
Attendu que la cession d'une créance comprend les accessoires de la créance ;
Attendu que, pour rejeter le contredit, l'arrêt retient que, dans le cas où seule une créance a été cédée, la clause compromissoire insérée dans le contrat auquel le cessionnaire n'avait pas été partie, en raison du principe d'autonomie qui y est attaché, n'a pu être transmise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause d'arbitrage avait été transmise au cessionnaire avec la créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé

PLURALITE DE DEFENDEURS ET CLAUSE COMPROMISSOIRE

- Cass . Civ I, 6 février 2001
Vu les articles 42, alinéa 2, et 1492 du nouveau Code de procédure civile ;
La prorogation de compétence en cas de pluralité de défendeurs - le litige fut-il indivisible - est étrangère à la détermination du pouvoir de juger de la juridiction étatique à laquelle est opposée une clause compromissoire ;

CLAUSE COMPROMISSOIRE ET JUGE DES REFERES

- Cass. 2ème civ. 13 juin 2002
Vu les articles 809, alinéa 2, et 1458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour retenir la compétence du juge des référés et condamner M. X... à payer une provision, l'arrêt retient que la procédure d'arbitrage n'était pas encore engagée et qu'aucune contestation sérieuse ne s'opposait au paiement d'une provision correspondant au remboursement de compte courant mis à la charge du cessionnaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'urgence, la cour d'appel, qui relevait l'existence d'une clause d'arbitrage, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PORTE DE CLAUSE COMPROMISSOIRE ET COMPETENCE TERRITORIALE

-
Cass. 2ème civ. 9 février 1994
Attendu que la compétence exceptionnelle reconnue au juge des référés, en présence d'une convention d'arbitrage, est soumise à la condition de l'urgence ;
aucune disposition légale ne détermine ni ne limite la compétence territoriale des tribunaux arbitraux ni ne les oblige à effectuer dans le même lieu tous les actes nécessaires à l'exécution de tous les chefs de leur mission, dont les débats et le prononcé de la sentence, et que la cour d'appel relève qu'en l'espèce le tribunal n'était tenu que dans les termes de la clause conventionnelle d'arbitrage selon laquelle l'affaire devait être remise " à l'arbitrage à Lyon " ; que, de ces énonciations et constatations, elle a pu déduire que cette formule ne signifie pas que toute la procédure arbitrale devait se dérouler obligatoirement à Lyon, mais seulement que devait y avoir lieu au moins le prononcé de la sentence, qui seul a des conséquences quant à l'exercice des voies de recours;

VALIDITE AUTONOME DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE

- Cass. com. 20 mars 2003
La clause compromissoire présente, par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, une autonomie juridique qui exclut, sauf stipulation contraire, qu'elle puisse être affectée par l'inefficacité de cet acte ;

VERIFICATION PAR L’ARBITRE DE SA PROPRE COMPETENCE

- Cass. com. 4 mars 2003
Vu le principe selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever la nullité manifeste de la convention d'arbitrage ou son inapplicabilité évidente, seules de nature à faire obstacle au principe susvisé qui consacre la priorité de la compétence arbitrale pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

CLAUSE D’ARBITRAGE ET CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE

- Cass.com 18 décembre 2003
pour écarter la clause d'arbitrage contenue dans le contrat conclu entre la société civile immobilière (SCI) La Chartreuse, ayant pour gérante la société Immodis, et la société Viadix, représentée par M. X..., l'arrêt attaqué se borne à relever la contradiction existant entre cette clause et une clause attributive de compétence figurant au même acte pour en conclure que la commune intention des parties de recourir à l'arbitrage n'est pas établie ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage, seules de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes et le principe susvisés ;

07/05/2009

Code de la consommation / Protection des consommateurs contre les clauses abusives (Clauses noires et clauses grises)

Le Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 portant application de l’article L. 132-1 du Code de la consommation modifie le Code de la consommation.
Désormais il faut distinguer deux catégories de clauses abusives.

Les premières sont qualifiées de "clauses noires", les secondes étant des "clauses grises".

I- Clauses noires

Art. R. 132-1. - Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéa de l’article L. 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

1° Constater l’adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion ;

2° Restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;

3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;

4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ;

5° Contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n’exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou son obligation de fourniture d’un service ;

6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ;

7° Interdire au non-professionnel ou au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d’inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou de son obligation de fourniture d’un service ;

8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au consommateur ;

9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;

10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ;

11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le non-professionnel ou par le consommateur au versement d’une indemnité au profit du professionnel ;

12° Imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat.

II- Clauses grises

Art. R. 132-2. - Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l’article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

1° Prévoir un engagement ferme du non-professionnel ou du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;

2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 114-1, si c’est le professionnel qui renonce ;

3° Imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ;

4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;

5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur ;

6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l’article R. 132-1 ;

7° Stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise ;

8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ;

9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur ;

10° Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.

CONNAITRE LA HIERARCHIE DES ARRETS DE LA COUR DE CASSATION

CONNAITRE LA HIERARCHIE DES ARRETS DE LA COUR DE CASSATION

Les mentions P.B.R.I. permettent de hiérarchiser les arrêts de la Cour de cassation. La publication d’un arrêt est décidée, après le délibéré, par les magistrats de la chambre.

B = publication au bulletin d’information de la Cour (BICC).

P = publication au bulletin des arrêts de la Cour, bulletins des arrêts des chambres civiles et de la chambre criminelle, bulletin trimestriel du droit du travail.

I = diffusé sur le site internet de la Cour.

R = analysé au rapport annuel de la Cour de cassation.

D = diffusion sur Jurinet, la base des arrêts de la Cour de cassation, accessible sur le site intranet de la Cour de cassation ( non publique).

Selon la complexité des pourvois, les formations des chambres diffèrent. Elles sont signalées par les lettres :

· FP : formation plénière de chambre,
· FS : formation de section (9 à 15 magistrats selon les chambres),
· F ou FR : formation restreinte (le président, le doyen et le conseiller rapporteur).

La liberté de l’expert dans la détermination des critères permettant l’évaluation de la valeur des droits sociaux à céder - Cass com 5 mai 2009

Note sous Cass com., 5 mai 2009, n° 08-17465

Par un arrêt du 5 mai 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de la liberté de l’expert quant à la détermination des critères permettant d’évaluer les droits sociaux à céder.

En l’espèce, plusieurs associés d’une société civile avaient été exclus suite à des assemblées générales. Sur le fondement de l’article 1843-3 du Code civil, le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en la forme des référés avait désigné un expert avec pour mission de déterminer la valeur de rachat des part sociales.

Dans son ordonnance, le Tribunal avait précisé que l’expert devait procéder à cette évaluation en toute liberté et devait écarter la méthode de calcul prévue par les statuts de la société.

Un appel a été formé contre cette ordonnance.

La Cour d’appel a annulé l’ordonnance et a jugé que le Président du tribunal avait excédé ses pouvoirs en estimant que l’expert devait « procéder en toute liberté » et « écarter l’application de la méthode de calcul prévue par les statuts ».

Pour la Cour d’appel, seuls les statuts devaient guider l’expert dans sa mission.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt au motif que, « dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés ; que seul l'expert détermine les critères qu'il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits, parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts ».

Les hauts magistrats indique qu'en précisant à l’expert, la méthode à suivre, la Cour d'appel a violé l'article 1843-4 du Code civil.

Cette jurisprudence de la Cour de cassation pourrait venir au secours du juge de l’espace OHADA s’agissant des règles et mécanismes devant gouverner l’application de l’article 59 de l’Acte Uniforme relatif au Sociétés Commerciales et GIE (AUSC) qui précise que « dans tout les cas où est prévue la cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, à défaut d’accord amiable entre les parties, par expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par décision de la juridiction compétente statuant à bref délai ».

En réalité, cette disposition de l’AUSC est largement inspirée de l’article 1843-4 du Code civil français, de sorte qu’on pourrait aisément envisager, la transposition dans l’espace OHADA, de la jurisprudence découlant de l’arrêt rendu le 5 mai 2009 par la Cour de cassation.

Pour que l’expertise instituée par l’article 59 de l’AUSC soit efficace et permette d’atteindre les objectifs fixés par le législateur de l’OHADA, la mission de l’expert doit répondre aux conditions de liberté dans le choix des méthodes de calcul et des techniques d’évaluation.

L’efficacité de son travail exige qu’il ait la liberté dans le choix des moyens et actions nécessaires à la détermination exacte de la valeur des titres sociaux. A défaut, il ne sera rien d’autre qu’un « simple calculateur ».

Lectures conseillées :

- R. Mortier, Le tiers estimateur de l'article 1843-4 du Code civil doit respecter la méthode de calcul statutaire » : Dr. sociétés 2008, comm. 47
- B. MEUKE, Expertise et prix de titres sociaux dans l’OHADA « étude de l’article 59 de l’AUSC » :
www.ohada.com ohadata (D-05-58)