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10/06/2015

SYNTHESE DE LA REGLEMENTATION SUR LA SOCIÉTÉ ANONYME DE TYPE OHADA

SYNTHÈSE DE LA REGLEMENTATION SUR 
LA SOCIÉTÉ ANONYME DE TYPE OHADA

Les sociétés commerciales sont régies par l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement Économique (AUSC).

Adopté le 17 avril 1997, l’AUSC a été révisé le 30 janvier 2014 à Ouagadougou au Burkina Faso.

Pour exercer une activité commerciale en société dans l’espace OHADA, il faut impérativement choisir parmi les formes de société prévues par l’AUDSC à savoir, la société en nom collectif (SNC), la société en commandite simple (SCS), la société à responsabilité limité (SARL), la société anonyme (SA) ou encore la société par actions simplifiées (SAS).

Parmi ces différentes formes de société, la SA est celle qui est généralement réservée aux entreprises à très fort potentiel en ce qu’elle rassure les investisseurs et permet de lever des fonds même si elle reste soumise à des règles de fonctionnement lourdes voire même contraignantes.

L’article 385 de l’AUSC définit la SA comme une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par des actions.

La vie de la SA est réglementée tant s’agissant de sa constitution, que de son organisation et de son fonctionnement.

I. LA CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ ANONYME

La constitution de la SA, nécessite des éléments généraux de validité du contrat de société[1].

Aux côtés de ces éléments généraux, les autres règles sont spécifiques à la constitution de la SA et sont soit communes, soit particulières.

I.1. Les règles communes

Ces règles communes s’appliquent aux SA qui se constituent sans appel public à l’épargne ou sans apport en nature et/ou sans stipulation d’avantages particuliers.

Hormis les règles relatives à l’actionnariat[2] et au capital social[3], pour l’essentiel, ces règles communes reposent sur cinq phases :

1)  L’établissement des bulletins de souscription par les fondateurs qui doivent contacter individuellement chacun des potentiels actionnaires. En cas d’agrément, ceux-ci datent et signent le bulletin en mentionnant en toutes lettres le nombre d’actions souscrites.

L’AUSC précise à son article 391 que le bulletin est établi en deux exemplaires (l’un pour la société en formation et le second pour le Notaire qui dressera la déclaration de souscription et de versement).

2)   Le dépôt des fonds et la déclaration notariée de souscription et de versement - Les fonds provenant de la souscription des actions de numéraire sont déposés par les personnes qui les ont reçus, pour le compte de la société en formation, soit chez un notaire, soit dans un établissement de crédit ou de micro finance dûment agréé domicilié dans l'État partie du siège de la société en formation, sur un compte spécial ouvert au nom de cette société.

Sur présentation des bulletins de souscription et, le cas échéant, d'un certificat du dépositaire attestant le dépôt des fonds, le notaire affirme dans un acte dénommé « déclaration notariée de souscription et de versement », que le montant des souscriptions déclarées est conforme au montant figurant sur les bulletins de souscription et que celui du versement est conforme au montant des sommes déposées en son étude. Le certificat du dépositaire est alors annexé à la déclaration notariée de souscription et de versement.

3)   La SA est constituée obligatoirement par  un acte écrit conformément aux dispositions de l’article 5 de l’AUSC, les statuts devant obligatoirement être établis par acte notarié comme le prévoit l’article 10 du même texte.

Les statuts peuvent être signés par tous les souscripteurs, en personne ou par mandataire spécialement habilité à cet effet, après l'établissement du certificat du dépositaire.

4)    Le retrait des fonds qui ne peut avoir lieu qu'après l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est effectué, selon le cas, par le président directeur général, le directeur général ou l'administrateur général, sur présentation au dépositaire du certificat du greffier attestant l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.



Toutefois, conformément à l’article 398 de l’AUSC, tout souscripteur, peut six (6) mois après le versement des fonds, demander en référé par-devant le Tribunal de commerce, la nomination d'un administrateur chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs, sous déduction de ses frais de répartition si, à cette date, la société n'est pas immatriculée.

I.2. Les règles particulières

La constitution de la SA diffère du schéma précédent lorsque d’une part il existe des apports en nature ou des stipulations d’avantages particuliers et d’autre part lorsqu’il est fait appel public à l’épargne.

1)   Constitution de la SA avec apport en nature ou stipulations d’avantages particuliers

En cas de constitution avec apport en nature ou stipulations d’avantages particuliers, les statuts doivent nécessairement contenir l'évaluation de chaque apport en nature et la description des avantages particuliers stipulés ainsi que, le cas échéant leur évaluation.



La valeur des apports en nature et/ou les avantages particuliers doivent être contrôles par un commissaire aux apports qui

est choisi sur la liste des commissaires aux comptes et désigné à l'unanimité par les futurs associés ou, à défaut, par le Tribunal de commerce, à la demande des fondateurs de la société ou de l'un d'entre eux.

Le commissaire aux apports élabore conformément à l’article 401 de l’AUSC, sous sa responsabilité, un rapport qui décrit chacun des apports et/ou des avantages particuliers, en indique la valeur, précise le mode d'évaluation retenu et les raisons de ce choix, établit que la valeur des apports et/ou des avantages particuliers correspond au moins à la valeur du nominal des actions à émettre.

Le rapport du commissaire aux apports est alors ensuite annexé aux statuts en vue de l’assemblée générale constitutive qui sera en outre chargée de :

·   constater que le capital social est entièrement souscrit et que les actions de numéraire sont libérées au moins du quart,
·      adopter les statuts de la société,
·   nommer les premiers dirigeants sociaux y compris le ou les commissaires aux comptes,
·   reprendre éventuellement pour le compte de la société en formation les engagements souscrits par les fondateurs,
·   donner le cas échéant, aux premiers administrateurs mandat de prendre des engagements pour le compte de la société avant l’immatriculation au RCCM.

2)     Constitution en cas d’appel public à l’épargne

Pour la constitution de la SA faisant appel public à l’épargne, l’AUSC pose des règles plus spécifiques (articles 825 à 827). Les fondateurs doivent publier avant le début des opérations de souscription des actions une notice dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales de l'État partie du siège social et, le cas échéant, des États parties dont l'épargne est sollicitée.

Pour l'information du public sur l'émission d'actions projetée, les fondateurs établissent des circulaires qui reproduisent les énonciations de la notice.

Les affiches et les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces énonciations, avec référence à la notice et indication du numéro des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans lesquels elle a été publiée.

En revanche, Le capital minimum de la société dont les titres sont inscrits à la bourse des valeurs d'un ou plusieurs États parties ou faisant publiquement appel à l'épargne pour le placement de leurs titres dans un ou plusieurs États parties est de cent millions (100.000.000) de francs CFA.

II. L’ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ ANONYME

Conformément à l’article 2-1 de l’AUSC, sous réserve du respect des dispositions de l’Acte Uniforme auxquelles il ne peut être dérogé et des clauses statutaires, les associés peuvent conclure des conventions extra-statutaires (pacte d’actionnaires notamment) en vue notamment d'organiser, selon les modalités qu'ils ont librement arrêtées, a°) les relations entre associés, b°) la composition des organes sociaux,   c°) la conduite des affaires de la société, d°) l'accès au capital social et e°) la transmission des titres sociaux.

Trois types d’organes interviennent dans le fonctionnement de la SA : les organes d’administration, les organes de délibération et les organes de contrôle.

II.1. Les organes d’administration

Conformément aux dispositions de l’article 414 de l’AUSC, la SA est administré soit par un conseil d'administration, soit par administrateur général.

II.1.1. La SA avec conseil d’administration

La SA avec conseil d'administration est dirigée soit par un président-directeur général, soit par un président du conseil d'administration et un directeur général.

L’AUSC distingue donc l’administration de la société par le conseil d’administration de sa direction.

1)    Le Conseil d’administration de la SA

La société anonyme peut être administrée par un conseil d'administration composé de trois (3) membres au moins et de douze (12) membres au plus, actionnaires ou non.

Une personne morale peut être nommée administrateur. Cependant, lors de sa nomination, elle est tenue de designer, pour la durée de son mandat, un représentant permanent qui peut ou non être actionnaire de la société.

Le nombre des administrateurs peut être provisoirement dépassé, en cas de fusion avec une ou plusieurs sociétés, jusqu'à concurrence du nombre total des administrateurs en fonction depuis plus de six (6) mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir être supérieur à vingt-quatre (24).

La durée du mandat des administrateurs est fixée par les statuts sans pouvoir excéder six (6) ans en cas de nomination en cours de vie sociale et deux (2) ans, en cas de désignation statutaire ou par l'assemblée générale constitutive.

Les modalités de l'élection des administrateurs sont librement fixées par les statuts qui peuvent prévoir une répartition des sièges en fonction des catégories d'actions. Toutefois, cette répartition ne peut priver les actionnaires de leur éligibilité au conseil, ni priver une catégorie d'actions de sa représentation au conseil.

Sauf si les statuts l’interdisent, un salarié de la société peut être nommé administrateur si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. De même, un administrateur peut conclure un contrat de travail avec la société si ce contrat correspond à un emploi effectif.

Hors les sommes perçues dans le cadre d'un contrat de travail, les administrateurs ne peuvent recevoir, au titre de leurs fonctions, aucune autre rémunération, permanente ou non. L'assemblée générale ordinaire peut leur allouer, en rémunération de leurs activités, à titre d'indemnité de fonction une somme fixe annuelle qu'elle détermine souverainement. Le conseil d'administration peut également leur allouer, des rémunérations exceptionnelles pour les missions et mandats qui leurs sont confiés, ou autoriser le remboursement des frais de voyage, déplacements et dépenses engagées dans l'intérêt social.

Les fonctions des administrateurs se terminent en principe à la fin de l'assemblée générale ordinaire ayant statué sur les comptes de l'exercice et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat.

toutefois, ils peuvent être révoqués ad nutum par l'assemblée générale ordinaire.

Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Il procède également aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns et ce conformément aux dispositions de l’article 435 de l’AUSC. Par ailleurs, toutes clauses des statuts ou délibérations de l'assemblée générale limitant les pouvoirs ses sont inopposables aux tiers de bonne foi. Dans tous les cas, dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée, y compris par les décisions du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social. Il peut créer des comités composés d’administrateurs qui auront la charge d’étudier des questions qu’il soumet à leur avis et peut même recueillir l’avis d’experts non administrateurs.

Le conseil d’administration a notamment compétence pour :

·     Préciser les objectifs de la société,
·     Exercer un contrôle permanent de la gestion,
·     Arrêter les comptes de chaque exercice (article 452 de l’AUSC),
·     Déplacer le siège social dans les limites du territoire, conformément à l’article 451 de l’AUSC,
·      Autoriser la conclusion de certaines conventions dites réglementées.

C’est ainsi que doivent être soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration :

·    toute convention entre une société anonyme et l'un de ses administrateurs, directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints,
·  toute convention entre une société et un actionnaire détenant une participation supérieure ou égale à dix pour cent (10%) du capital de la société,
·  toute convention à laquelle un administrateur, un directeur général, un directeur général adjoint ou un actionnaire détenant une participation supérieure ou égale à dix pour cent (10%) du capital de la société est indirectement intéressé ou dans laquelle il traite avec la société par personne interposée,
·   toute convention intervenant entre une société et une entreprise ou une personne morale, si l'un des administrateurs, le directeur général, le directeur général adjoint ou un actionnaire détenant une participation supérieure ou égale à dix pour cent (10%) du capital de la société est propriétaire de l'entreprise ou associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, administrateur général, administrateur général adjoint, directeur général, directeur général adjoint ou autre dirigeant social de la personne morale contractante,
·  Les cautionnements, avals, garanties autonomes, contre-garanties autonomes et autres garanties souscrits par des sociétés autres que celles exploitant des établissements de crédit, de microfinance ou d'assurance caution dûment agréés et pour des engagements pris par des tiers (article 449 de l’AUSC).

Le conseil d’administration doit pouvoir se réunir aussi souvent de l’exige l’intérêt social. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente et ses décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte. En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante sauf clauses contraires des statuts.

Conformément aux dispositions de l’article 454-1 de l’AUSC, les statuts peuvent prévoir que les administrateurs participent au conseil par visioconférence ou par d'autres moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective peuvent voter oralement.

 

Afin de garantir l'identification et la participation effective à la réunion du conseil des administrateurs y participant par des moyens de télécommunication, ces moyens doivent transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. 



En cas de participation d'administrateur(s) par visioconférence ou par d'autres moyens de télécommunication, le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins un tiers des administrateurs est physiquement présent.



Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions.
 

En cas de participation au conseil d'administration par visioconférence ou autre moyen de télécommunication, il est fait mention dans le procès-verbal des incidents techniques éventuellement survenus au cours de la séance et ayant perturbé son déroulement.

2)    La direction de la SA

La SA avec Conseil peut opter entre deux modes de direction: la formule avec Président Directeur Général (mode moniste), ou la dissociation des fonctions de Directeur Général et de ceux de Président du Conseil d'administration (mode dual).

Dans le premier mode de direction, le Président du Conseil d'Administration cumule ses fonctions avec celles de Directeur Général : c’est « la gouvernance réunie ». Il détient donc, à côté de ses fonctions de Président du Conseil d'administration, les pouvoirs et les responsabilités du Directeur Général. C’est la raison pour laquelle l’AUSC aurait d’ailleurs conservé l'appellation de « Président Directeur Général ».

Dans le second mode de direction, la direction générale de la société (la gestion quotidienne) est confiée au Directeur Général, tout en conservant un contrepoids dans la personne du Président du Conseil d'Administration qui représente les actionnaires : c’est « la gouvernance dissociée ».

Contrairement au premier mode de direction, dans le second, le Directeur Général est le véritable chef d'entreprise. A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société en même temps qu’il dispose du pouvoir de décision et d'action pour le compte de la société, dans la limite de son objet social. Il représente la société notamment dans ses rapports avec les tiers et en est donc le représentant légal. D’un point de vue pratique, la société peut même être engagée par ses actes qui ne relèvent pas de l'objet social conformément aux dispositions de l’article 488 de l’AUSC.

Dans le même temps, les pouvoirs du Président du Conseil d'Administration sont limités en ce qu’il représente le Conseil d'Administration, organise et dirige les travaux de celui-ci. Il a donc simplement un rôle de représentation et d'organisation du Conseil d'Administration, et ne représente pas la société dans ses rapports avec les tiers.

Le Président du Conseil d’Administration préside les réunions du conseil d'administration et les assemblées générales.

Il doit veiller à ce que le conseil d'administration assume le contrôle de la gestion de la société confiée au directeur général.

À toute époque de l'année, le président du conseil d'administration opère les vérifications qu'il juge opportunes et peut se faire communiquer par le directeur général, qui y est tenu, tous les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission. Le président du conseil d'administration est tenu de communiquer à chaque administrateur ces documents et informations (article 480 de l’AUSC).

Le Président Directeur Général préside quant à lui le conseil d'administration et les assemblées générales, mais assure également la direction générale de la société et représente celle-ci dans ses rapports avec les tiers.
 Il peut même être lié à la société par un contrat de travail et peut être révoqué à tout moment par le conseil d’administration et ce, conformément aux dispositions de l’article 469 de l’AUSC. Sur sa proposition, le conseil d'administration peut donner mandat à une ou plusieurs personnes physiques d'assister l’assister en qualité de directeur général adjoint.

En accord avec le Président-directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue des pouvoirs qui sont délégués au directeur général adjoint. 

Dans ses rapports avec les tiers, le directeur général adjoint a les mêmes pouvoirs que ceux du Président-directeur général. Il engage la société par ses actes, y compris ceux qui ne relèvent pas de l'objet social et
les clauses des statuts, les décisions du conseil d'administration ou des assemblées générales qui limitent ses pouvoirs du ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi (article 472 de l’AUSC). 

Sur proposition du Président-directeur général, le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute révocation du directeur général adjoint intervenue en violation du présent alinéa est nulle.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts.

II.1.2. La SA avec administrateur général

Les SA comprenant un nombre d'actionnaires égal ou inférieur à trois (3) ont la faculté de ne pas constituer un conseil d'administration et peuvent désigner un administrateur général qui assume, sous sa responsabilité, les fonctions d'administration et de direction de la société tel qu’il est prévu à l’article 494 de l’AUSC.

L’administrateur général est choisi parmi les actionnaires ou en dehors d’eux. La durée de son mandat est fixée librement par les statuts sans pouvoir excéder six (06) ans en cas de nomination en cours de vie sociale et deux (02) ans en cas de nomination par les statuts. Ce mandat est renouvelable.

Il assume, sous sa responsabilité, l'administration et la direction générale de la société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers.

 Il convoque et préside les assemblées générales d'actionnaires.

 Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société et les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux assemblées d'actionnaires par le présent Acte uniforme et, le cas échéant, par les statuts.

 

Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée par les actes de l'administrateur général qui ne relèvent pas de l'objet social. Toute clauses statutaires ou les résolutions de l'assemblée générale des actionnaires limitant les pouvoirs de l'administrateur général ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi.

Il peut être lié à la société par un contrat de travail à la condition que celui-ci corresponde à un emploi effectif.

Dans ce cas, le contrat doit être soumis à l'autorisation préalable de l'assemblée générale, à défaut, il est nul.

Il présente à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers de synthèse de l'exercice écoulé, un rapport sur les conventions qu'il a conclues avec la société, directement ou indirectement, ou par personne interposée et sur les conventions passées avec une personne morale dont il est propriétaire, associé indéfiniment responsable ou, d'une manière générale, dirigeant social.

En cas d'empêchement temporaire, ses fonctions sont provisoirement exercées par l'administrateur général adjoint lorsqu'il en a été nommé un. À défaut, ses fonctions sont provisoirement exercées par toute personne que l'assemblée générale ordinaire des actionnaires juge bon de designer. Il peut être révoqué à tout moment par l'assemblée générale. Toutefois, si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts.

II.2. Les organes de délibération

L’AUSC a réglementé les assemblées d’actionnaires et celles des obligataires.

II.2.1. Les assemblées d’actionnaires

L’AUSC distingue les assemblées générales ordinaires, les assemblées générales extraordinaires et les assemblées spéciales.

1)    Les règles communes aux assemblées d’actionnaires

Celles-ci ont essentiellement trait à leur convocation et à leur tenue.

·    L'assemblée des actionnaires est convoquée par le conseil d'administration ou par l'administrateur général, selon le cas. A défaut, elle peut être convoquée:

a°) par le commissaire aux comptes, après que celui-ci a vainement requis la convocation du conseil d'administration ou de l'administrateur général selon le cas, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le commissaire aux comptes procède à cette convocation, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l'assemblée, b°) par un mandataire désigné par la juridiction compétente, statuant à bref délai, à la demande soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou de plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social s'il s'agit d'une assemblée générale ou le dixième des actions de la catégorie intéressée s'il s'agit d'une assemblée spéciale, c°) par le liquidateur.

Les statuts de la société fixent les règles de convocation des assemblées d'actionnaires.

La convocation des assemblées est faite par avis de convocation inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

Si toutes les actions sont nominatives, cette insertion peut être remplacée par une convocation faite aux frais de la société par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie ou courrier électronique. Les convocations par télécopie et courrier électronique ne sont valables que si l'associé a préalablement donné son accord écrit et communiqué son numéro de télécopie ou son adresse électronique, selon le cas. Il peut à tout moment demander expressément à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le moyen de communication susmentionné soit remplacé à l'avenir par un envoi postal.

Des dispositions pertinentes des alinéas 3 et 4 de l’article 518 de l’AUSC, la convocation doit indiquer la date, le lieu de la réunion et l'ordre du jour.

L'avis de convocation doit par ailleurs parvenir ou être porté à la connaissance des actionnaires quinze (15) jours au moins avant la date de l'assemblée sur première convocation et, le cas échéant, six (6) jours au moins pour les convocations suivantes.

L’acte portant convocation indique un certain nombre de mentions énuméré à l’article 519 de l’AUSC (la dénomination de la société, suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme de la société, le montant du capital social, l'adresse du siège social, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, les jour, heure et lieu de l'assemblée, ainsi que sa nature ordinaire, extraordinaire ou spéciale et son ordre du jour).

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à son ordre du jour.

·  Peuvent participer aux assemblées générales:

a°) les actionnaires ou leur représentant,
b°) toute personne habilitée à cet effet par une disposition légale ou par une clause des statuts de la société.

Il en est de même des personnes étrangères à la société lorsqu'elles y ont été autorisées soit par le Tribunal de commerce, soit par décision du bureau de l'assemblée, soit par l'assemblée elle-même (article 537 de l’AUSC).

Tout actionnaire peut se faire représenter par un mandataire de son choix.

L’AUSC accorde également un droit de participation uniquement avec voix consultatives aux personnes suivantes : a°) les commissaires aux comptes (article 711 de l’AUSC), b°) les représentants des groupements des obligataires (article 791 de l’AUSC), c°) les administrateurs non actionnaires, d°) tout expert, créanciers ou débiteurs de la société, e°) le Directeur Général ou alors l’administrateur général.

L’assemblée est dirigée par un bureau composé d’un président, de deux scrutateurs et d’un secrétaire. Le Président est selon les cas le président du conseil d’administration, le président directeur général ou l’administrateur général. Le bureau est chargé d’établir la fiche de présence et de rédiger le procès-verbal de délibération qui doit contenir la date et le lieu de réunion, la nature de l'assemblée, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le quorum, le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée et le résultat des votes pour chaque résolution, les documents et rapports présentés à l'assemblée et un résumé des débats (article 535 de l’AUSC).

2)    Les règles spéciales

Elles concernent chaque catégorie d’assemblées d’actionnaires.

·    L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles qui sont expressément aux assemblées générales extraordinaires et aux assemblées spéciales.

Elle prend connaissance des différents rapports et projets de résolutions.

Conformément aux dispositions de l’article 546 de l’AUSC, elle est notamment compétente pour : 

a°) statuer sur les états financiers de synthèse de l'exercice, 

b°) décider de l'affectation du résultat, 

c°) nommer les membres du conseil d'administration ou l'administrateur général et, le cas échéant, l'administrateur général adjoint, ainsi que le commissaire aux comptes,
 d°) statuer sur le rapport du commissaire aux comptes et approuver ou refuser d'approuver les conventions conclues entre les dirigeants sociaux ou un actionnaire détenant une participation supérieure à dix pour cent (10%) du capital de la société et la société, 

e°) émettre des obligations,
 f°) approuver le rapport du commissaire aux comptes.
Elle est réunie au moins une (01) fois par an, dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de la prorogation de ce délai par décision de justice. Si elle n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou tout actionnaire peut saisir le Tribunal de commerce afin d'enjoindre, aux dirigeants de la convoquer ou de désigner un mandataire pour y procéder.
Elle ne délibère valablement, sur première convocation, que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote, aucun quorum n'étant requis sur deuxième convocation.
Elle statue à la majorité des voix exprimées. Il n'est pas tenu compte des bulletins ou votes blancs.
·    L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions.


Elle est également compétente pour:

a°) autoriser les fusions, scissions, transformations et apports partiels d'actif, b°) transférer le siège social en toute autre ville de l'État partie où il est situé, ou sur le territoire d'un autre État, c°) dissoudre par anticipation la société ou en proroger la durée.

Toutefois, elle ne peut augmenter les engagements des actionnaires au delà de leurs apports qu'avec l'accord de chaque actionnaire (article 551 de l’AUSC). 

Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions, sur première convocation, et le quart des actions, sur deuxième convocation.

Lorsque le quorum n'est pas réuni, elle peut être une troisième fois convoquée dans un délai qui ne peut excéder deux (02) mois à compter de la date fixée par la deuxième convocation, le quorum restant fixé au quart des actions.

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

En cas de transfert du siège de la société sur le territoire d'un État autre que le Mali, la décision est prise à l'unanimité des membres présents ou représentés.

·      L'assemblée spéciale réunit les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée.



Elle approuve ou désapprouve les décisions des assemblées générales lorsque ces décisions modifient les droits de ses membres.

La décision d'une assemblée générale de modifier les droits relatifs à une catégorie d'actions, n'est définitive qu'après approbation par elle des actionnaires de cette catégorie.

Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions, sur première convocation, et le quart des actions, sur deuxième convocation.

À défaut de ce dernier quorum, elle doit se tenir dans un délai de deux (02) mois à compter de la date fixée par la deuxième convocation. Le quorum reste fixé au quart des actionnaires présents ou représentés possédant au moins le quart des actions.

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

II.2.2. Les assemblées d’obligataires

Les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts dans une masse qui jouit de la personnalité juridique. Toutefois, en cas d'émissions successives d'obligations, la société peut, lorsqu'une clause de chaque contrat d'émission le prévoit, réunir en un groupement unique les porteurs d'obligations ayant des droits identiques. Le groupement est alors représenté selon la volonté de l'assemblée générale des obligataires qui les élit, par un (1) à trois (3) mandataires.

Il faut tout de même distinguer l’assemblée générale ordinaire des obligataires de leur assemblée générale extraordinaire.

L’assemblée générale ordinaire a compétence pour délibéré sur la nomination des représentants de la masse, la durée de leurs fonctions, la fixation s'il y a lieu de leur rémunération, de leur suppléance, leur convocation ainsi que toute mesure ayant pour objet d'assurer la défense des obligataires et l'exécution du contrat d'emprunt, sur les dépenses de gestion que ces mesures peuvent entraîner, et en général toutes mesures ayant un caractère conservatoire ou d'administration.

L’assemblée générale extraordinaire délibère sur toute proposition tendant à la modification du contrat d'emprunt telle que notamment :
 a°) le changement de l'objet ou de la forme de la société, b°) sa fusion ou sa scission, c°) toute proposition de compromis ou de transaction sur les droits litigieux ou ayant fait l'objet de décision judiciaire, d°) la modification totale ou partielle des garanties ou report d'échéance, e°) le changement de siège social, f°) la dissolution de la société.


Hormis ces divergences entre ces deux types d’assemblée, ce sont les mêmes règles qui guident leur fonctionnement et les décisions qu’elles prennent.

L'assemblée générale des obligataires peut être réunie à toute époque (article 795 de l’AUSC).

Elle est convoquée par les représentants du groupement des obligataires ou, le cas échéant, par le conseil d'administration ou l'administrateur général selon le cas, ou par le liquidateur en période de liquidation.

Elle peut également être convoquée à la demande des obligataires représentant au moins le trentième des titres soit par les représentants du groupement, soit par un mandataire ad hoc désigné par la juridiction compétente.

La convocation est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que celle des assemblées d'actionnaires. Il en est de même pour la communication aux obligataires des projets de résolution qui sont proposés et des rapports qui sont présentés à l'assemblée.

Tout obligataire a le droit de participer à l'assemblée ou de s'y faire représenter par une personne de son choix.



Les règles de tenue des assemblées d'actionnaires s'appliquent en tant que de besoin aux assemblées d'obligataires.

Le droit de vote attaché aux obligations est proportionnel à la quotité du montant de l'emprunt qu'elles représentent.

 Chaque obligation donne droit à une voix au moins. 

Les obligataires peuvent voter par correspondance ou à distance dans les mêmes conditions et formes que les actionnaires aux assemblées d'actionnaires (article 805 de l’AUSC).

L’Acte Uniforme révisé de l’OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales prévoit la possibilité pour les sociétés par actions d’émettre des valeurs mobilières composées, donnant soit accès au capital soit droit à l’attribution de titres de créance (article 822).

Les OBSA sont donc envisageables, tout comme les ORA, les OCA, les OCEANE, les OBSO, les BSA, les BSO (bons secs ou autonomes).

En effet, le législateur n’a pas expressément prévu la possibilité d’émettre des bons autonomes (ou « bons secs ») de souscriptions d’actions ou d’obligations, non adossés à une obligation ou une action d’ores et déjà émise. Mais à notre avis,  la définition large donnée aux valeurs mobilières composées devrait permettre de qualifier ces bons de souscription de valeurs mobilières aux termes de l’article 822 sus-visé, en ce qu’ils constituent une avance sur une augmentation de capital social à venir (pour les BSA) ou une avance sur une émission obligataire à venir, et donc une créance sur la société donnant accès in fine au capital ou à une autre créance.

II.3. Les organes de contrôle

L’AUSC met en place un dispositif de contrôle interne et externe de la SA.

II.3.1. Le contrôle interne

Les associés ont un droit d’information sur la gestion sociale qui décline alors en un véritable pouvoir de vérification et de contrôle de la gestion de la société.

Le contrôle interne est assuré par les actionnaires eux mêmes par le biais de l’alerte, du droit de communication des documents sociaux, de l’expertise de gestion et même de la désignation d’un administrateur provisoire.

1)    L’alerte

Le droit d'alerte est le droit d'interpeller le chef d'entreprise sur un événement donné, inquiétant, et corollairement l'obligation pour lui de répondre aux demandes d'explication. Il s'agit de provoquer un dialogue avec la direction.

La procédure d’alerte est prévue par les articles 158 de  l’AUSC.

Dans la SA, tout actionnaire peut, deux (02) fois par exercice, poser des questions au président du conseil d'administration, au président-directeur général ou à l'administrateur général, selon le cas, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.



Le président du conseil d'administration, le président-directeur général ou l'administrateur général, selon le cas, répond par écrit, dans un délai de quinze (15) jours, aux questions posées en application de l'alinéa précédent. Dans le même délai, il adresse copie de la question et de sa réponse au commissaire aux comptes.

2)    Le droit permanent à l’information des minoritaires dans les SA

Le droit à l’information des associés est présent à différentes étapes de la vie de la SA. L’AUSC fait prendre à l’information des formes différentes, notamment pour ce sur quoi elle porte et en termes de fréquence. De façon générale, le législateur a énoncé des règles a minima que les statuts peuvent adapter pour consolider les droits réservés aux minoritaires.

Dans tous les cas, les dispositions relatives à l’information des associés dans l’AUSC sont d’ordre public, de sorte qu’il est impossible d’y déroger.

Chaque actionnaire d'une SA (y compris les copropriétaires d'actions indivises, le nu-propriétaire et l'usufruitier d'actions) doit pouvoir, à tout moment, accéder à certains documents se rapportant à la situation de la société.

Conformément aux dispositions de l’article 525 de l’AUSC, tout actionnaire a le droit de prendre connaissance au siège de la société, des documents sociaux avant l’Assemblée Générale. C’est notamment le cas a°) de l'inventaire, des états financiers de synthèse et de la liste des administrateurs lorsqu'un conseil d'administration a été constitué, b°) des rapports du commissaire aux comptes et du conseil d'administration ou de l'administrateur général qui sont soumis à l'assemblée, c°) le cas échéant, du texte de l'exposé des motifs, des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d'administration ou au poste d'administrateur général, d°) de la liste des actionnaires, e°) du montant global certifié par les commissaires aux comptes des rémunérations versées aux dix (10) ou cinq (5) dirigeants sociaux et salariés les mieux rémunérés selon que l'effectif de la société excède ou non deux cents salariés.


L’article 526 de l’AUSC ajoute d’ailleurs que les actionnaires peuvent, en outre, à toute époque prendre connaissance et copie des documents sociaux concernant les trois derniers exercices, des procès-verbaux et des feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices et même de tous autres documents, si les statuts le prévoient.

Ils peuvent également, deux fois par exercice, poser des questions écrites au Président-Directeur Général, au Directeur Général ou à l’Administrateur Général sur tous faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.

La réponse étant alors communiquée au Commissaire aux Comptes.

Si la société refuse de communiquer tout ou partie des documents sociaux sollicités, il est statué sur ce refus, à la demande de l’actionnaire, par le président de la juridiction compétente statuant à bref délai qui peut alors ordonner à la société, sous astreinte, de communiquer lesdits documents à l’actionnaire.

3)    L’expertise de gestion

Si l’AUSC a opté pour la proportionnalité des droits au montant des apports, il vole au secours des actionnaires minoritaires en leur donnant la possibilité de participer et de contrôler réellement la gestion sociale au moyen de droits d’information.

L’AUSC donne la possibilité d’intervenir dans la gestion sociale par le biais de l’expertise de gestion.

Des dispositions de l’article 159 de l’AUSC, « un ou plusieurs associés représentant au moins le cinquième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que soit, demander au président de la juridiction compétente du siège social la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion ».

Les minoritaires qui s’estiment peu éclairés sur la gestion sociale, en dépit de l’ensemble des informations qu’ils auraient reçus, peuvent donc demander au tribunal une expertise de gestion afin que la lumière soit faite sur les opérations de gestion qu’ils estiment obscures.

Cette  procédure qui se veut être une source d’information est à la réalité, un moyen de contrôle de la gestion sociale pour les actionnaires minoritaires.

4)    La désignation d’un administrateur provisoire

Lorsque le fonctionnement normal de la société est rendu impossible, soit du fait des organes de gestion, de direction ou d'administration, soit du fait des associés, la juridiction compétente statuant à bref délai, peut décider de nommer un administrateur provisoire aux fins d'assurer momentanément la gestion des affaires sociales (article 160-1 de l’AUSC).

L'administrateur provisoire va alors représenter la société dans le cadre de sa mission et dans la limite de ses pouvoirs et présenter à la juridiction compétente, au moins une (01) fois tous les trois (03) mois, un rapport sur les opérations qu'il a accomplies ainsi que sur l'évolution de sa mission.

Il peut être révoqué et remplacé selon les formes prévues pour sa nomination et tout associé peut obtenir en justice sa révocation si cette demande est fondée sur un motif légitime.

II.3.2. Le contrôle externe

Le contrôle externe est principalement effectué par le commissaire aux comptes.

Des dispositions de l’article 694 de l’AUSC, Le contrôle est exercé, dans chaque société anonyme, par un ou plusieurs commissaires aux comptes.


Les SA ne faisant pas publiquement appel à l'épargne sont tenues de designer un commissaire aux comptes et un suppléant alors que les SA
 faisant publiquement appel à l'épargne sont tenues de designer au moins deux (02) commissaires aux comptes et deux (02) suppléants.

La durée des fonctions du commissaire aux comptes désigné dans les statuts ou par l'assemblée générale constitutive est de deux (02) exercices sociaux. 

Lorsqu'il est désigné par l'assemblée générale ordinaire, le commissaire aux comptes exerce ses fonctions durant six (06) exercices sociaux.

Les fonctions du commissaire aux comptes expirent à l'issue de l'assemblée générale qui statue soit sur les comptes du deuxième exercice, lorsqu'il est désigné dans les statuts ou par l'assemblée générale constitutive, soit sur les comptes du sixième exercice, lorsqu'il est nommé par l'assemblée générale ordinaire.

Le commissaire aux comptes émet une opinion indiquant que les états financiers de synthèse sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Il a pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur.

Il vérifie la sincérité et la concordance avec les états financiers de synthèse, des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration ou de l'administrateur général, selon le cas, et dans les documents sur la situation financière et les états financiers de synthèse de la société adressés aux actionnaires.

Il fait état de ces observations dans son rapport à l'assemblée générale annuelle.

Il s'assure enfin que l'égalité entre les associés est respectée, notamment que toutes les actions d'une même catégorie bénéficient des mêmes droits.

III. LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIÉTÉ ANONYME

La vitalité de la SA trouve son origine dans l’émission de titres négociables (valeurs mobilières) qui donne lieu à diverses transactions s’intégrant dans le capital social qui est appelé lui même à varier selon les besoins qui conduisent parfois à une restructuration.

Dans le cadre du fonctionnement de la SA, les dirigeants sociaux doivent tout de même éviter d’engager leur responsabilité civile y compris de commettre des infractions pénales.

III.1. Les variations du capital social

Les opérations de modification du capital peuvent conduire à réduire ou augmenter la composition du capital social.

1)    L’augmentation du capital social

Le capital social est augmenté, soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des actions existantes.

Dans le premier cas, les actions nouvelles seront libérées soit en espèce, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société, soit même par apport en nature. Dans le second cas, la décision d'augmentation n'est recevable qu'avec le consentement unanime des actionnaires, à moins qu'elle ne soit réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission.

L’augmentation de capital par majoration du montant nominal des actions n’est décidée qu’avec le consentement unanime des actionnaires, à moins qu’elle ne soit réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission (article 562 alinéa 3 de l’AUSC).

L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider ou, le cas échéant, autoriser une augmentation de capital, sur le rapport du conseil d’administration ou de l’administrateur général, selon le cas, et sur le rapport du commissaire aux comptes (article 564 de l’AUSC).

De même, lorsque l'augmentation de capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, l'assemblée générale statue aux conditions de quorum et de majorité c'est-à-dire que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote, l'assemblée ne statue qu'à la majorité des voix exprimées ; et s'il a été procédé à un scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

Il est toutefois prévu à l’article 568 de l’AUSC que l'assemblée générale peut déléguer au conseil d'administration ou à l'administrateur général, selon le cas, les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer tout ou partie des modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

Dans tous les cas, les actions nouvelles sont libérées, soit en espèces, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou de primes d'apports, d'émission ou de fusion, soit par apport en nature.

2)    La réduction du capital social

La réduction du capital intervient soit lorsque la société subit des pertes, soit lorsque le capital apparaît trop important pour les besoins de la société.

La réduction des capitaux propres à plus de la moitié du capital social, est susceptible d'entraîner la dissolution de la société. En effet, l’article 664 de l’AUSC pose que « si, du fait de pertes constatées dans les états financiers de synthèse, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, est tenu, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider si la dissolution anticipée de la société a lieu ».

Le fait de procéder à la réduction du capital social apparaît alors comme une mesure de prévention de la dissolution de la société.

L’article 627 de l’AUSC prévoit que le capital social est réduit, soit par la diminution de la valeur nominale des actions, soit par la diminution du nombre des actions. 

La réduction de capital ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des associés, sauf consentement express de ceux-ci.

La décision de procéder à la réduction est en principe dévolue à l'assemblée extraordinaire. Cependant, tout comme pour l'augmentation, elle pourra être autorisée sur rapport du conseil d'administration ou de l'administrateur général qui peut se voire déléguer cette compétence (article 631 de l’AUSC).

III.2. La restructuration des SA

L’AUSC traite des fusion, scission, apport partiel d’actif et transformation.

1)    Les fusions, scission et apport partiel d’actif

Des dispositions de l’article 189 de l’AUSC, la fusion est l’opération par laquelle deux sociétés se réunissent pour n’en former qu’une seule soit par création d’une société nouvelle soit par absorption de l’une par l’autre.
Cette définition donnée par le législateur permet de retenir deux modes de fusion : la fusion absorption et la fusion par création d’une nouvelle société.

L’article 190 de l’AUSC précise que la scission est l’opération par laquelle le patrimoine d’une société est partagé entre plusieurs sociétés existantes ou nouvelles. Une société peut alors transmettre son patrimoine par voie de scission à des sociétés existantes ou nouvelles.

L’apport partiel d’actif est l’opération par laquelle une société fait apport d’une branche autonome d’activité à une société préexistante ou à créer. La société apporteuse ne disparaît pas du fait de cet apport. L’apport partiel d’actif est soumis au régime de la scission (article 195 de l’AUSC)

Les opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif sont décidées, dans les conditions requises pour la modification des statuts et selon les procédures suivies en matière d'augmentation du capital et de dissolution de la société. La nullité des délibérations y relatives est soumise aux mêmes règles.

Toutefois, si l'opération projetée a pour effet d'augmenter les engagements des actionnaires, de l'une ou plusieurs sociétés en cause, elle ne peut être décidée qu'à l'unanimité desdits actionnaires.

2)    La transformation de la SA

Au sens de l’article 181 de l’AUSC, la transformation de la société est l’opération par laquelle une société change de forme juridique par décision des associés. La transformation peut également parfois englober la fusion et la scission de sociétés.

La transformation prend effet à compter du jour où la décision la constatant est prise. Cependant, elle ne devient opposable aux tiers qu’après achèvement des formalités de publicité prévues à l’article 265 de l’AUSC.

A l’égard de la société, la transformation de la société n’entraîne pas un arrêté des comptes si elle survient en cours d’exercice, sauf si les associés en décident autrement. Les états financiers de synthèse de l’exercice au cours duquel la transformation est intervenue sont arrêtés et approuvés suivant les règles régissant la nouvelle forme juridique de la société et il en est de même de la répartition des bénéfices.

A l’égard des dirigeants sociaux, La décision de transformation met fin aux pouvoirs des organes d’administration ou de gestion de la société. Les personnes membres de ces organes ne peuvent demander des dommages et intérêts du fait de la transformation ou de l’annulation de la transformation que si celle-ci a été décidée dans le seul but de porter atteinte à leurs droits. Un rapport de gestion doit être établi par les anciens et les nouveaux organes de gestion, chacun de ses organes pour sa période de gestion.

A l’égard des actionnaires, En cas de transformation d’une société, dans laquelle la responsabilité des associés est illimitée, en une forme sociale caractérisée par une limitation de la responsabilité des associés à leurs apports, les créanciers dont la dette est antérieure à la transformation conservent leurs droits contre la société et les associés. Toutefois, la transformation d’une société dans laquelle la responsabilité des associés est limitée à leurs apports en une société dans laquelle la responsabilité des associés est illimitée est décidée à l’unanimité des associés et toute clause contraire est réputée non écrite.

A l’égard du commissaire aux comptes, La transformation de la société ne met pas fin aux fonctions du commissaire aux comptes si la nouvelle forme sociale requiert la nomination d’un commissaire aux comptes.  Toutefois, lorsque cette nomination n’est pas requise, la mission du commissaire aux comptes cesse par la transformation, sauf si les associés en décident autrement. Dans ce dernier cas, le commissaire aux comptes dont la mission a cessé rend néanmoins, compte de sa mission pour la période comprise entre le début de l’exercice et la date de cessation de cette mission à l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice au cours duquel la transformation est intervenue.

A l’égard des créanciers, les droits des créanciers sont conservés en cas de transformation. Les droits et obligations contractés par la société sous son ancienne forme subsistent sous la nouvelle forme. Il en est de même pour les sûretés, sauf clause contraire dans l’acte constitutif de ces sûretés.

A l’égard du bailleur, la signification de la transformation au bailleur n’est pas obligatoire, sauf si c’est stipulé dans le bail, sous peine de résiliation.

A l’égard des salariés, la transformation ne remet pas en cause l’ancienneté des salariés, ni les relations de travail.

Toutefois, la SA ne peut être transformée en une autre forme de société que si au moment de cette transformation elle a été constituée depuis au moins deux (02) ans et a fait établir et approuver par les actionnaires les bilans des deux premiers exercices (articles 690 et suivants de l’AUSC).

III.3. La responsabilité des dirigeants sociaux

L’article 740 de l’AUSC dispose quant à lui que, « les administrateurs ou l’administrateur général selon le cas, sont responsables individuellement ou solidairement envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des dispositions des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».

Le mandataire social risque de voir sa responsabilité engagée en cas d’inobservation des dispositions législatives ou réglementaires, en cas de violation des dispositions du pacte social et en cas de faute gestion.

Les dirigeants peuvent donc engager leur responsabilité en cas de non-respect des dispositions de l’AUSC concernant les assemblées générales, le conseil d’administration, les conventions réglementées, l’annulation de la société ou les délibérations intervenant après sa constitution. Ce sera aussi le cas si des irrégularités sont constatées dans l’établissement des comptes sociaux, si des dividendes fictifs sont distribués ou si l’actif social est utilisé à des fins illicites.

III.4. Les infractions

Les infractions qui sont directement en rapport avec la vie de la société et parmi lesquelles ont peut citer l’abus de biens sociaux et la distribution de dividendes fictifs.

1)    L’abus de biens sociaux

D’après les dispositions pertinentes de l’article 891 de l’AUSC, « encourent une sanction pénale le gérant de la société à responsabilité limitée, les administrateurs, le président directeur général, le directeur général, l’administrateur général ou l’administrateur général adjoint qui, de mauvaise foi, font des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle- ci, à des fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle ils étaient intéressés, directement ou indirectement. »

L’abus de biens sociaux suppose donc la réunion de quatre éléments : a°) L’usage d’un bien social ou du crédit de la société, b°) cet usage doit être contraire à l’intérêt social, c°) il faut qu’il y ait poursuite d’un intérêt personnel direct ou indirect. Celui-ci peut être d’ordre pécuniaire, professionnel ou même moral, d°) le dirigeant doit avoir agi de mauvaise foi, c’est-à-dire avoir eu conscience que ce qu’il faisait était contraire à l’intérêt de la société.

2)    La distribution de dividendes fictifs

Le bénéfice distribuable est le résultat de l’exercice, augmenté du report bénéficiaire et diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts. Aux termes de l’article 889 de l’AUSC « encourent une sanction pénale, les dirigeants sociaux qui, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaire frauduleux, auront, sciemment, opéré entre les actionnaires ou les associés la répartition de dividendes fictifs.»

Tout dividende distribué en violation des règles de l’article 144 de l’AUSC (approbation préalable des états financiers de synthèse et constatation de l’existence de sommes distribuables) constitue un dividende fictif.

Enfin, la SA est dissoute pour les causes communes à toutes les sociétés dans les conditions et sous les effets prévus aux articles 200 à 202 de l’AUSC.
La SA prend donc fin:

 a°) par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, b°) par la réalisation ou l'extinction de son objet, c°) par l'annulation du contrat de société, d°) par décision des associés aux conditions prévues pour modifier les statuts, e°) par la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société, f°) par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation des biens de la société, g°) pour toute autre cause prévue par les statuts.
Elle est également dissoute, en cas de perte partielle d'actifs et l’article 737 de l’AUSC ajoute que les associés peuvent prononcer sa dissolution anticipée. Dans ce dernier cas,
la décision est prise en assemblé générale extraordinaire.

[1] Quatre conditions essentielles sont requises pour la validité du contrat : le consentement, la capacité, l'objet et la cause.
[2] S’agissant de l’actionnariat, l’AUSC a prévu la possibilité qu’une SA ne comprenne qu’un seul actionnaire. Ce caractère unipersonnelle de la SA peut intervenir lors de la constitution « ab initio », la société n’étant créée que par un seul actionnaire ou même à postériori.
[3] Concernant le capital social, l’AUSC fixe le minimum à dix millions (10.000.000) de francs CFA divisé en actions dont le montant nominal est librement fixé par les statuts. Toutefois, le capital de la société anonyme doit être entièrement souscrit avant la date de la signature des statuts. Les actions représentant des apports en numéraire sont libérées, lors de la souscription du capital, d'un quart au moins de leur valeur nominale.

La libération du surplus peut intervenir dans un délai qui ne peut excéder trois (03) ans à compter de l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM), selon les modalités définies par les statuts ou par une décision du conseil d'administration ou de l'administrateur général.

Les actions représentant des apports en numéraire non intégralement libérées doivent rester sous la forme nominative.

Tant que le capital n'est pas entièrement libéré, la société ne peut ni augmenter son capital sauf si cette augmentation de capital est réalisée par des apports en nature, ni émettre des obligations,
les actions ne pouvant représenter des apports en industrie, ce conformément aux dispositions de l’article 389 de l’AUSC.