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27/09/2010

La promesse de porte fort en droit malien: « Une obligation pourrait en dissimuler une autre »

Aux termes de l’article 84 du Régime Général des Obligations, « la promesse de porte-fort est l'engagement pris par une personne d'obtenir d'un tiers l'exécution d'une obligation résultant d'un acte auquel ce tiers n'est pas parti ».

L’engagement de porte fort est donc la convention par laquelle une personne qui conclut un acte juridique au nom d’une autre sans en avoir le pouvoir, promet d’obtenir la ratification de cet acte pour celle-ci.

Pareil engagement peut être usité par exemple en matière de promesse de cession par une indivision, un ou plusieurs indivisaires intervenant à l’acte, se portant en outre fort de la ratification de cet acte par les autres indivisaires.

Le signataire d’une telle convention peut alors, au profit de son contractant, se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l’indemnité contre celui qui s’est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l’engagement.

Traditionnellement, la convention de porte fort est considérée comme un acte autonome contenant une obligation de faire (à savoir obtenir la ratification de l’acte par le tiers) dont l’inexécution ne donne en principe que droit à dommages et intérêts.

En effet, le législateur malien suivant les pas de son homologue français n’a envisagé que le porte-fort de ratification.

Or, depuis quelques années, un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation française rendu en date du 13 décembre 2005 a apporté une subtile distinction entre ce qui pourrait être appelé la promesse de porte fort traditionnelle ou de ratification et la promesse de porte fort moderne ou d’exécution aux termes de laquelle le promettant s’engage à exécuter l’obligation du tiers au cas où celui-ci ne le fait pas lui-même.

La jurisprudence antérieurement consacrée par la Cour de Cassation française notamment celle de la 1ère Chambre Civile en date du 25/01/2005 et pour laquelle la promesse de porte fort, même d’exécution, était un acte autonome dont l’inexécution avait pour sanction des dommages et intérêts avait le mérite d’être simple : si le tiers ne ratifiait pas ou refusait d’exécuter, la sanction se traduisait quoi qu’il en soit par des dommages et intérêts.
Depuis le 13 décembre 2005, si le tiers refuse d'exécuter, le promettant peut être contraint d'exécuter à sa place.

Dans de telles conditions, il nous semble qu’il faille aujourd’hui envisager également en droit malien, le porte fort d’exécution qu’il conviendrait alors de distinguer du porte fort de ratification.

Le promettant devra être particulièrement vigilant lorsqu’il sera conduit à souscrire de telles promesses et préférer l’expression "se porter fort de la ratification d’un contrat" à celle de "se porter fort de l’exécution du contrat".

A défaut et en l’absence de précision, le promettant prend le risque d’être contraint d’exécuter la promesse en lieu et place du tiers, qui quelque soit le cas de figure envisagé n’est quant à lui pas engagé puisque non intervenant à la convention d’origine.