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15/01/2010

MISE EN CONCESSION ET DETTES DE SALAIRES: Le transfert d'entreprise en droit malien

MISE EN CONCESSION ET DETTES DE SALAIRES:
Le transfert d'entreprise en droit malien



I- DU TRANSFERT D’ENTREPRISE EN DROIT MALIEN

L’article L. 57 du Code du travail pose le principe du transfert des contrats de travail dès lors qu’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur.

Les dispositions pertinentes de l’article L.57 du Code du travail malien précisent que : « s’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l’entreprise. Leur résiliation ne peut intervenir que dans les formes et aux conditions prévues par la présente section. (…) ».

La logique de cette disposition conduit à privilégier l’entreprise au service de laquelle est instaurée une relation de travail, sur le fait que celle-ci est la conséquence d’un contrat entre deux parties.

Si l’on s’attachait au contrat, la disparition ou le changement de l’une des parties justifieraient la rupture automatique du contrat ; mais en se référant à l’entreprise qui est un ensemble organisé de moyens et de personnes, cette modification survit au changement de propriétaire.

La jurisprudence française[1] qui pourrait recevoir application au Mali, a subordonné le transfert des contrats de travail à l’existence de deux conditions cumulatives : le transfert de l’activité doit porter sur une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.

II – LA CONCESSION OPERE T-ELLE TRANSFERT D’ENTREPRISE AU SENS DE L’ARTICLE L.57 DU CODE DU TRAVAIL MALIEN

Le principe de la continuation du contrat de travail tel que prévu à l’article L. 57 du Code du travail saisit en réalité un nombre incalculable de situations dans lesquelles s’opère un changement dans la condition juridique de l’employeur.

Le législateur malien a défini à l’article L. 57 du Code du travail une liste d’opérations (succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société) pour lesquelles le texte peut trouver application.

Dans son acception la plus simple, la modification de la situation juridique de l’entreprise se traduit par le changement de l’identité de l’exploitant, donc de l’employeur comme en cas de cession, fusion, succession, transformation de fonds ou encore mise en société.

III- LE SORT DES DETTES DE SALAIRES

Il faut distinguer les situations dans lesquelles les dettes seront à la charge du concédant, de celles dans lesquelles elles seront à la charge du concessionnaire.

A- Dettes à la charge du concédant

Certaines dettes salariales seront exclusivement à la charge de l'ancien employeur.

Ces dettes salariales ne sont pas transmises en ce qu'elles concernent des contrats de travail qui ne sont plus en cours au moment du transfert de l'entreprise.

Dès lors, en cas de litige, le salarié devra donc agir directement auprès de celui-ci.

Il s'agit :

- de l'indemnité de licenciement valablement prononcé par l'ancien employeur, même si le préavis se poursuit chez le nouvel employeur ;
- des rappels de salaires se rapportant à des contrats déjà rompus ;
- des créances de dommages-intérêts sanctionnant une faute de l'ancien employeur.

B- Dettes à la charge du concessionnaire

En application de l'article L. 57 du Code du travail, le concessionnaire serait tenu, à l'égard des salariés transférés, des dettes de salaires non réglées par l'ancien employeur à la date du transfert.

Il faudrait entendre également par dettes de salaires, l'ensemble des dettes directement liées au salaire (congés non payés, les primes non payées, et autres ...)

Si les créances de dommages-intérêts sanctionnant une faute de l'ancien employeur tout comme les indemnisations non payées suite à un accident de travail ne pourraient être considérées au sens strict du terme comme des dettes de salaires, elles demeurent des dettes sociales soumis au même régime que les premières suscitées.

Il faut tout de même rappeler que le principe posé par l'article L 57 est celui de la continuité du contrat de travail, de sorte que le changement d'employeur n'affecte aucunement le salarié dans l'ensemble de ses droits.

Pour l'ensemble des dettes, le salarié pourrait donc agir indifféremment contre son ancien employeur ou son nouvel employeur pour en obtenir le paiement.

Or, dans la pratique, ces salariés optent généralement d'agir contre le nouvel employeur qui à leurs yeux est plus solvable.

C’est la raison pour une convention de garantie de passif social est très souvent passée entre l'ancien et le nouvel employeur, permettant à ce dernier de demander le remboursement des dettes salariales et au sens large des dettes sociales ainsi réglées.

Le concessionnaire serait également redevable des dettes nées après le transfert, même si celles-ci sont la contrepartie d'un travail effectué chez le précédent employeur.
C- SUR LE TRAITEMENT DES RETRAITES

C'est la Loi N° 99-041 du 12 août 1999 portant Code de prévoyance en République du Mali, qui organise le traitement des retraites en République du Mali.

L'article 187 de ce texte précise que: « les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations, salaires ou gains, y compris les avantages en nature et indemnités diverses, à l'exception de celles ayant un caractère de remboursement de frais perçus par les travailleurs assujettis aux différents régimes de prévoyance gérés par l'INPS... ».

On pourrait en déduire que les cotisations sont payées sur la totalité du salaire sans considération aucune d'un changement d'employeur.

Dès lors, il revient à l'ancien employeur de verser les cotisations de retraite dues alors que les salariés étaient encore en contrat avec lui.De même, c'est au repreneur de prendre en charge le versement de ces cotisations dès la reprise de l'entreprise.

En effet, tout employeur est ténu de porter à la connaissance de l'Institut National de Prévoyance Sociale, tout embauche ou tout licenciement de personnel, et ce, dans les huit jours du début ou de la fin du contrat d'un salarié.

D'après les dispositions de l'article 156 du Code de prévoyance sociale du Mali, le montant de la pension de retraite est fixé en fonction de la rémunération mensuelle moyenne définie comme la soixantième partie du total des rémunérations soumises à cotisations au cours de cinq dernières années précédant la date de cessation d'activité.

L'article 208 du même texte précise d'ailleurs à cet effet qu'à défaut de cotisation aux échéances, une majoration de 2 % est prévue par mois ou fraction de mois de retard.

Il ne semble donc pas qu'il faille considérer qu'il revient au repreneur de prendre à sa charge les cotisations de retraites non provisionnées par l'ancien employeur.

A l'analyse des dispositions du Code de prévoyance sociale, l'Institut Nationale de Prévoyance Sociale est instruite pour récupérer auprès des employeurs qui ne sont pas à jour leurs cotisations.

Il ne serait pas inutile d'intégrer dans le champ des négociations, une garantie de l'Etat au cas ces cotisations n'auraient pas été versées par l'ancien employeur.

C'est la Loi N° 99-041 du 12 août 1999 portant Code de prévoyance en République du Mali, qui organise le traitement des retraites en République du Mali.

L'article 187 de ce texte précise que: « les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations, salaires ou gains, y compris les avantages en nature et indemnités diverses, à l'exception de celles ayant un caractère de remboursement de frais perçus par les travailleurs assujettis aux différents régimes de prévoyance gérés par l'INPS... ».

On pourrait en déduire que les cotisations sont payées sur la totalité du salaire sans considération aucune d'un changement d'employeur.

Dès lors, il revient à l'ancien employeur de verser les cotisations de retraite dues alors que les salariés étaient encore en contrat avec lui. De même, c'est au repreneur de prendre en charge le versement de ces cotisations dès la reprise de l'entreprise.

En effet, tout employeur est ténu de porter à la connaissance de l'Institut National de Prévoyance Sociale, tout embauche ou tout licenciement de personnel, et ce, dans les huit jours du début ou de la fin du contrat d'un salarié.

D'après les dispositions de l'article 156 du Code de prévoyance sociale du Mali, le montant de la pension de retraite est fixé en fonction de la rémunération mensuelle moyenne définie comme la soixantième partie du total des rémunérations soumises à cotisations au cours de cinq dernières années précédant la date de cessation d'activité.

L'article 208 du même texte précise d'ailleurs à cet effet qu'à défaut de cotisation aux échéances, une majoration de 2 % est prévue par mois ou fraction de mois de retard.

Il ne semble donc pas qu'il faille considérer qu'il revient au repreneur de prendre à sa charge les cotisations de retraites non provisionnées par l'ancien employeur.

A l'analyse des dispositions du Code de prévoyance sociale, l'Institut Nationale de Prévoyance Sociale est instruite pour récupérer auprès des employeurs qui ne sont pas à jour leurs cotisations.

Il ne serait donc pas inutile d'intégrer également dans le champ des négociations, une garantie des cotisations qui n'auraient pas été versées par l'ancien employeur.



[1] Dans deux arrêts rendus en Assemblée plénière, le 16 mars 1990