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15/01/2010

TRANSFERT D’ENTREPRISE EN DROIT MALIEN : De la dénonciation des accords collectifs

TRANSFERT D’ENTREPRISE EN DROIT MALIEN :
De la dénonciation des accords collectifs

En principe, en cas de transfert d’entreprise, à défaut se poursuivre, les accords doivent être dénoncés soit par le nouvel employeur, soit par les salariés.

Cependant, il est important de nuancée les choses en distinguant les usages, les engagements unilatéraux et les accords atypiques pris par l'ancien employeur des conventions ou accords collectifs.

Si les premiers continueront à s’appliquer aux salariés de l’entreprise concédée tant que le concessionnaire ne procèdera pas à leur remise en cause ou à leur dénonciation (cas rentrant dans la logique du comité de suivi), les seconds ne sont pas automatiquement transférés, leur maintien en vigueur chez le nouvel employeur relevant d’un régime particulier : d’où la nécessaire négociation.

I- S’agissant des engagements unilatéraux, des usages et des accords atypiques

Il faut noter que :

- l’engagement unilatéral est un avantage accordé aux salariés par une décision unilatérale de l’ancien employeur. Il peut prendre des formes diverses : déclaration d’intention, règlement intérieur, note de service par exemple. Il peut porter sur le mode de calcul du salaire, une prime, les congés ou un aménagement plus favorable dans le traitement du licenciement.

-les usages peuvent consister en un avantage qui, en raison de son caractère constant, fixe et général devient un droit pour tous les salariés concernés. (Exemple : une prime de fin d’année que l’employeur a pris l’habitude de verser aux cadres de l’entreprise.)

-les accords atypiques sont conclus avec des représentants du personnel de l’entreprise transférée, autres que des syndicats représentatifs dans l’entreprise. (Exemples de signataires : le comité d’entreprise, les délégués du personnel et le représentant de la section syndicale.)

Le nouvel employeur est tenu de respecter les usages, les engagements unilatéraux et les accords atypiques pris par l'ancien employeur à l'égard des salariés transférés. Toutefois, la législation malienne ne s’étant point prononcer sur la question, rien ne s’opposerait en principe à ce qu’il procède à leur dénonciation en informant chaque salarié concerné individuellement et les représentants du personnel de son intention de ne plus appliquer l’avantage jusqu’alors accordé.

Mieux, l'usage instauré par l'ancien employeur peut être remis en cause par un accord collectif applicable chez le nouvel employeur. Cependant dès lors que les dispositions de l'usage et de l'accord collectif ont exactement le même objet, la remise en cause s’avère peu probable.

On pourrait en conclure qu’à défaut de dénonciation par l’une des parties, l’usage, l’engament unilatéral ou encore l’accord atypique se poursuit.

II-S’agissant des conventions ou accords collectifs

Lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise en raison d’une mise en concession, d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, la convention ou l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui sera substitué.

Une négociation entre le concessionnaire et les syndicats permet d’adapter les dispositions anciennes à celles nouvellement applicables ou bien d’élaborer de nouvelles dispositions conventionnelles.

La négociation permet ici d’adapter l’accord ou la convention à la nouvelle structure de l’entreprise ou de définir de nouvelles dispositions.

Il y a mise en cause de l'acte collectif dès lors que le nouvel employeur n'y est pas assujetti par exemple.

Les anciennes dispositions doivent demeurer applicable jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles qui seront issues de la négociation entre les parties.

Le législateur malien ne s’étant pas prononcer sur les délais nécessaires pour cette opération, un délai raisonnable pourrait être observé.

Passé ce délai, les salariés de l’entreprise transférée pourront se prévaloir des avantages issus des dispositions conventionnelles anciennes que s’ils en ont bénéficiés à titre personnel. Il s’agit d’avantages individuels acquis, qui seront de ce fait intégrés au contrat de travail des salariés concernés. (Par exemple, une prime annuelle accordée à partir d’un certain nombre d’années d’ancienneté dans l’entreprise à laquelle a pu déjà bénéficier certains salariés.)

En tout état de cause, les salariés de l’entreprise transférée pourront s’en prévaloir, dès le transfert, des dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise d’accueil. En cas de conflit entre les avantages prévus aux anciennes dispositions conventionnelles provisoirement maintenues et celles de l’entreprise d’accueil, les plus favorables aux salariés s’appliqueront.