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11/12/2008

“ Les droits du porteur d’une lettre de change non acceptée ”



Lorsque la traite n’est pas acceptée, les droits du porteur sur la provision sont très fragiles.

La difficulté vient ici du fait que la provision n’est exigée qu’à l’échéance et qu’en plus elle doit exister entre les mains du tiré.

Il faut souligner l’indépendance du transfert de la provision avec l’acceptation ; il suffit que la provision existe à l’échéance et la propriété appartient alors au porteur.

L’acceptation qui est facultative, est un moyen de renforcer les droits du porteur sur la provision et en l’absence de celle-ci de le lier cambiairement au porteur.

La fragilité des droits du porteur de la traite non acceptée nécessite donc une protection, même s’il faut y apporter quelques restrictions.

I- La protection des droits du porteur

C’est le lieu ici de distinguer selon qu’on se trouve avant l’échéance ou après l’échéance.

A- Avant l’échéance

Il est surtout question de la consolidation des droits du porteur

1- Les moyens offerts au porteur : L’immobilisation de la provision (vr Cass. Com 24 avril 1972 ; D 1972, jur. 686)

- La défense faite au tiré de payer en d’autres mains que celles du porteur
- La saisie arrêt

2- Modalités

- Express et sans équivoque
- Exclusion : présentation à l’acceptation ( vr Cass. Com 1er février 1997 ; Bull. Civ, IV. n° 35)

B- Après l’échéance

C’est l’acquisition effective des droits (vr Cass. Com 3 mai 1976 ; J.C.P ed G 1977, II. 18767)


II- Restriction des droits du porteur

A- Disponibilité de la créance de provision à l’égard du tireur

- Le tireur peut réclamer paiement au tiré (vr Cass. com 1er février 1977 ; RTD com 1977. 332 obs Cabrillac et rives-Langes)
- Le tiré peut souscrire un billet à ordre au tireur (vr Cass. Com 28 juin 1983 ; RTD com 1984. 115 obs Cabrillac et Teyssier)
- Le tiré peut même invoquer la compensation de sa dette sur le tireur (vr Cass. Com 7 octobre 1987 ; D 1988, som. 51)


B- Indisponibilité de la provision à l’égard des créanciers du tireur

Lorsque ce sont des tiers qui font des actes de dispositions relatifs à la créance, la cohérence de la jurisprudence paraît faire défaut. Les créanciers du tireur ne peuvent par exemple saisir- arrêter la créance entre les mains du tiré (vr Cass. Com 29 novembre 1982 ; D 1983, som. 246).

En revanche il a été jugé que le sous-traitant pourrait exercer l’action directe contre le maître sur lequel l’entrepreneur principal a tiré une traite qu’il a escompté ( vr Cass. Com 18 février 1986 ; RTD com 1987. 82 obs Cabrillac et Teyssier).