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29/12/2008

BREVES REMARQUES SUR LES ACTES PERI STATUTAIRES DANS L’OHADA

En Afrique, il y a bien des années que, pour faire des affaires, les femmes et les hommes se sont unis et ont réussi à mettre en place un réseau de liens économiques fondé sur une relation d’échange de biens.

Ce système qui permettait une régulation des échanges a vite présenté des limites en ce qu’il ne permettait de régler que des problèmes d’entraide mutuelle et n’offrait que peu de moyen pour lutter contre les dominants d’un secteur d’activité.

L’idée de conjuguer les efforts et les atouts pour agir dans le but de créer une entreprise commune était alors apparue comme une nécessité.

Mais il était indispensable que les futurs associés se prémunissent contre les dysfonctionnements possibles d’un système reposant sur le contrat ; d’où le contrat de société ou pacte social.

Le contrat de société devait donc énoncer les droits, devoirs et obligations de chaque associé. Il devait avoir valeur de “ norme suprême ” entre les parties, chacun s’efforçant d’exécuter ses obligations de bonne foi.

Mais dans la pratique, on a très vite vu se développer des situations pouvant aboutir à un blocage de la société. Voilà pourquoi les différents acteurs avaient souhaité définir les conditions de fonctionnement de leur collaboration dans un cadre légal. Sont alors apparus des actes situés à proximité des statuts ; les actes péri statutaires.

Le législateur de l’OHADA ne donne pas de définition légale aux actes périphériques des statuts. Pourtant, la pratique montre qu’en dehors des statuts, une grande variété d’entre eux intervient dans la vie sociale.

Avant même la formation de la société, les futurs associés peuvent conclure une promesse dans laquelle sera exposée la marche à suivre lors de l’élaboration des statuts finaux.

Une fois la société formée, certains associés peuvent conclure des accords qui régiront leur coopération en son sein ; ce sont les protocoles d’accord et les pactes d’associés.

Le protocole d’accord est un acte par lequel plusieurs associés définissent leur collaboration au sein de la société, s’agissant par exemple du fonctionnement de la direction, de la nomination des administrateurs ou encore des salaires des cadres supérieurs. Parce qu’il englobe les statuts, il a une valeur méta statutaire.

Le pacte d’associé est quant à lui, celui dans lequel sont consignés les droits et obligations des associés. Il peut concerner les agréments, les préemptions lors des cessions de parts sociales ou même encore les conditions de vote dans les assemblées. Parce qu’il semble être défini par son évolution en parallèle des statuts, il a une valeur para statutaire.

La pratique sociétaire a complété le domaine d’action des actes péri statutaires par l’adjonction de préambules aux statuts et par la mise en place de règlements intérieurs dont l’objectif est de donner un meilleur cadre au fonctionnement de la société.

Cette multitude d’actes gravitant autour et parfois même au sein des statuts, peut poser des difficultés lors de leur délimitation.

Ne reposant sur aucune base légale, il convient d’analyser leurs effets juridiques.

I- DELIMITATION DES ACTES PERI STAUTAIRES

La position matérielle des actes péri statutaire n’est pas sans incidence sur les effets qu’ils peuvent produire.

Toute la problématique est de savoir si ces actes sont purement contractuels ou alors ont-ils force statutaire, surtout qu’ils se rattachent parfois aisément au contrat de société et peuvent en produire les mêmes effets.

La délimitation de ces actes pourrait alors être fonction de leur forme ou de leur contenu.

A- Quant à leur forme

1- Le pacte social / le contrat de société


La terminologie “ pacte social ” est généralement usitée pour désigner les statuts de sorte à les démarquer des pactes extrastatutaires.

Cette notion permet de prendre véritablement en considération les intentions réelles des parties lors de la constitution de la société (animus contrahendi sociétatis) traduisant ainsi l’existence d’un intérêt commun (1).

La reconnaissance d’un pacte social englobant les statuts et les actes péri statutaires permet de distinguer les obligations légales des associés de celles qu’ils ont voulu s’imposer.

Il est surtout question de prendre en compte pour la détermination du périmètre statutaire, le cadre imposé par le contrat de société.

Une fois finalisé, le contrat de société tient lieu de loi aux associés.

L’idée de pacte social traduit non seulement l’affectio societatis prévu à l’alinéa 2 de l’article 4 de l’Acte Uniforme relatif aux sociétés commerciales, mais aussi et surtout l’intention des associés d’agir “ comme un seul homme ”.

L’ensemble des actes péri statutaires doit donc être pris en considération et positionné dans la hiérarchie des normes sociétaires afin de leur faire produire le meilleur effet possible.

Dans cette logique, deux types d’actes péri statutaires peuvent ainsi être classés dans la catégorie des actes ayant une valeur infra statutaire, car devant être considéré comme faisant partie des statuts : le préambule et le règlement intérieur.

Le Pr Y. GUYON propose d’ailleurs de ne retenir que le critère formel et de donner ainsi un caractère statutaire à “ toutes les clauses qui figurent dans l’acte qualifié de statuts ” (2).

Pour le Pr J-J. DAIGRE en revanche, seul le critère matériel permettrait de distinguer les dispositions statutaires de celles purement contractuelles (3). En effet, pour l’auteur, tout ce qui sort du cadre légal et peut donc figurer dans une convention extrastatutaire, serait purement contractuel.

Bien que différent sur le fondement, ces deux positions parviennent au même résultat, la reconnaissance d’un pacte social et l’existence de normes péri statutaires à valeur infra statutaire.

D’ailleurs, la jurisprudence française avait retenu que le pacte social correspond aux statuts et au règlement intérieur car les clauses statutaires prévoyaient “ l’établissement d’un règlement intérieur ayant force obligatoire pour les associés ” (4).

2- Les autres actes

- Le préambule

Très répandu en droit anglo-saxon, nombreux sont les contrats qui débutent par un préambule, et particulièrement en matière de commerce international (5). S’il a été pendant longtemps peu utilisé en Afrique, il tend de plus en plus à se développer.

Dans la pratique, ce texte est généralement inséré matériellement entre la page de garde des statuts et les articles de ceux-ci.

En réalité, c’est l’occasion pour les parties de développer les considérations qu’elles jugent utiles et nécessaires d’exposer avant d’aborder le corps même du contrat. On y retrouve également l’historique des relations entre les fondateurs ainsi que les règles de participation des associés.

Une telle promiscuité avec les statuts a permis de le rapprocher de ceux-ci en lui conférant une place de choix dans la hiérarchie des normes sociétaires.

Une jurisprudence française avait même estimé que l’esprit des statuts impliquait que le préambule “ fût lui-même partie intégrante des statuts ” (6). D’ailleurs, la Cour de cassation française a reconnu implicitement, mais nécessairement, l’existence d’un pacte fondamental entre les actionnaires, formalisé par le préambule des statuts (7).

A notre sens et comme le soutient M-Ch. MONSALLIER, ne peut-on pas se référer à la volonté des parties, lesquelles en liant matériellement le préambule aux statuts ont clairement pris partie sur la question de l’intégration du préambule au contrat de société (8).

La solution paraît plus délicate s’agissant du règlement intérieur.

- Le règlement intérieur

M. NEAU-LEDUC considère que le règlement intérieur est “ un acte unilatéral doté d’une force obligatoire immédiate qui procède de cette convention initiale entre les associés ”.

Or, s’appuyant sur sa logique du critère formel, le Pr Y. GUYON estime que le règlement intérieur figure au premier rang des annexes qui complètent parfois les statuts, et que dès lors, “ le règlement intérieur a la même nature et la même autorité que les statuts".

Pour le Pr P. Le CANNU, le règlement intérieur doit être considéré comme un acte infra statutaire. Il estime qu’il faut prendre cet acte en compte comme faisant partie intégrante du pacte social, d’autant plus si son élaboration est prévue dans les statuts (9).

La jurisprudence française semble plutôt s’aligner derrière cette dernière position, lorsqu’elle considère que le règlement intérieur n’est pas une convention extrastatutaire, mais un acte infra statutaire qui fait partie intégrante du pacte social (10). “ Dès lors que le règlement intérieur participe à l’organisation de la société ”, “ il doit être regardé comme faisant partie du pacte social ” (11).

A notre avis, il semble qu’il faille toutefois nuancer cette approche, car si le règlement intérieur fait partie du contrat de société, il demeure un acte normativement inférieur, soumis à la fois aux dispositions légales impératives et aux statuts.

B- Quant à leur contenu

1- Le préambule

Si la pratique du préambule s’est largement développée, sa portée n’a pas toujours été bien mesurée.

A t-il une véritable valeur statutaire ou est-il purement contractuel ?

Entre le préambule et les statuts, il faudrait y voir, outre une unité matérielle, une certaine “ unité intellectuelle ”.

Pour tenter une comparaison, le juge administratif français a reconnu pleine valeur constitutionnelle au préambule de la Constitution française de 1958, dans son arrêt “ EKY ” de 1960.

S’il ne relève pas formellement des statuts, il est indéniable que le préambule ferait partie intégrante du contrat de société et aurait une portée réelle mais limitée.

Elle a une portée réelle, car la sanction de son inobservation entraîne la mise en jeu de la responsabilité de l’auteur de l’acte en question.

Mais cette portée est limitée par le fait que sa violation ne saurait entraîner la nullité de l’acte contraire.

2- Le règlement intérieur

Il faut distinguer le règlement intérieur de société du règlement intérieur d’entreprise au sens de la législation sur le travail, lequel a pour objet de fixer les mesures d’application en matière d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise, les règles relatives à la discipline, la nature et l’échelle des sanctions à la disposition de l’employeur.

Cette création de la pratique sociétaire, non réglementée par le législateur de l’OHADA, se présente comme un acte visant à régler, avec plus de précision que ne le feraient les statuts, le détail du fonctionnement de la société. Cet acte a pour objectif, l’organisation de la vie sociale au quotidien (12).

Le règlement intérieur n’entre pas dans une catégorie unitaire et homogène.

Il peut en effet avoir différents objets, différents auteurs et rédigé à divers moments de la vie sociale.

De part son contenu, cet acte doit être distingué des actes extrastatutaires en ce qu’il concerne exclusivement les rapports internes de la société et conduit à la mise en place des relations entre les associés et les différents organes sociaux.

Il paraît donc plus vraisemblable d’accorder à cet acte, une valeur infra statutaire, surtout qu’il ne peut résulter que de la société elle-même.

II- PORTEE JURIDIQUE DES ACTES PERI STATUTAIRES

Les actes péri statutaires jouent un rôle important dans la vie des sociétés.

Le préambule dont la fonction interprétative se révèle plus limitée dans la pratique, produit moins d’effets que le règlement intérieur dont la fonction explicative paraît plus utilisée, malgré une position normative équivalente dans la hiérarchie sociétaire.

A- Effets juridiques du préambule

Le préambule est le guide d’interprétation des statuts. Le lien interactif qui existe entre lui et les statuts est le même entre la loi et les travaux préparatoires (13).

Dès lors, le juge serait tenu d’agir “ mutadis mutandis ”. Il devrait interpréter les statuts à la lumière du préambule dans la mesure où, les associés y ont pris le soin d’exposer de façon explicite, leurs intentions réelles afin que celles-ci ne soient pas dénaturées.

En droit commun, il n’est permis au juge de rechercher la réelle intention des parties qu’en présence de clauses obscures ou ambiguës.

Dans le cas de statuts de sociétés, ne pas prendre en considération le préambule pourrait conduire à la dénaturation de la volonté réelle que les parties ont pris le soin d’exprimer clairement.

B- Effets juridiques du règlement intérieur

Si le règlement intérieur est opposable aux associés l’ayant paraphés, la question se pose surtout à l’égard de ceux ayant refusé de le signer ou n’en ayant pas eu l’opportunité.

De part sa nature infra statutaire, on peut en déduire que l’unanimité des associés n’est pas requise pour son adoption, laquelle pourrait résulter d’une majorité simple.

D’ailleurs, la jurisprudence française avait estimé à ce sujet que, de par sa nature non conventionnelle, mais infra statutaire, cet acte s’imposait à tous les associés quand bien même une partie d’entre eux aurait refusé d’y adhérer, sous réserve qu’il ne contrevienne à aucune disposition légale impérative ou statutaire (14).

Le règlement intérieur est-il opposable aux tiers ?

Contrairement aux statuts qui doivent être publiés, le règlement intérieur est un document confidentiel, destiné à régler les relations internes et les rapports sociaux entre associés.

On comprend aisément qu’il ne puisse être utilement opposable aux tiers. En revanche, en cas de mauvaise foi du tiers, qui consisterait en la connaissance par ce dernier, de l’existence d’un tel acte, celui-ci lui deviendrait alors opposable.

En raison du régime imposé par sa nature d’acte de société, le règlement intérieur ne peut émaner que d’un organe social. Soit son établissement est prévu dans les statuts soit, il n’en a pas été fait mention.

Des conditions de son élaboration, dépend alors le régime de sa modification.

S’il est assimilé aux statuts, le régime de sa modification sera identique à celui des statuts, le consentement d’une majorité d’associés étant requise.

S’il est de nature contractuelle, sa modification nécessitera l’unanimité des consentements des associés.

S’il est issu d’un organe social habilité, le même organe sera compétent pour y apporter toute modification, en vertu du principe de parallélisme des formes.

La violation d’une clause du règlement intérieur par l’acte d’un associé est sanctionnée de façon originale, puisque l’acte en cause ne sera pas frappé de nullité, mais entraînera la mise en jeu de la responsabilité de l’auteur de l’acte.

Le règlement intérieur ne doit pas être contraire aux dispositions légales impératives prévues par l’Acte Uniforme relatif aux sociétés commerciales ni aux statuts, auxquels cas il serait passible de nullité.

La Cour de cassation française a d’ailleurs estimé que “ les stipulations d’un règlement intérieur contraire aux statuts constituent simplement en elles-mêmes une violation de ces statuts et que leur nullité peut être soulevée par tout intéressé sans entraîner pour autant la nullité de la société elle-même ” (15).

On pourrait alors penser que lorsque les stipulations du règlement intérieur heurtent directement les termes de l’Acte Uniforme ou les statuts, elles sont frappées de nullité. Si cette nullité peut être invoquée par tout intéressé, il semblerait qu’il s’agisse d’une nullité absolue qui ne saurait rejaillir sur la société elle-même (16).

Cette solution semble justifier d’autant plus que la nullité du règlement intérieur ne figure pas parmi les causes de nullité de la société telles que prévues par les articles 242 et suivants de l’Acte uniforme.

“ La nullité du règlement intérieur n’est pas en elle-même de nature à justifier celle de la société ” (16).


BIBLIGRAPHIE

1- Vr notre article “ De l’intérêt social dans l’AUSC de l’OHADA ” : Rev Penant, n° 860, juil-sept 2007. 338
Vr aussi M-A MOUTHIEU NDJANDEU “ L’intérêt social en droit des sociétés ” : Thèse Univ de Yaoundé II-SOA, 2006
2- Vr Y. GUYON, “ Traités des contrats. Les sociétés : aménagements statutaires et conventions entre associés ”, éd.2002, p 33
3- Vr J.J. DAIGRE, “ De l’existence d’un pacte fondamental entre actionnaires, de sa portée et de la sanction de sa violation ” : Rev. Sociétés, oct-déc 1996, p. 783
4- Cass Com. 20 octobre 1998 (SICA Delta domaine / SA Groupe Rivière), Bull. Joly 1999, 381 note P. Le CANNU
5- Vr Marcel FONTAINE “ La pratique du préambule dans les contrats internationaux ” : RDAI, 1986, p 343
6- CA. Rennes. 26 septembre 1984, J.C.P. 1986 éd. E, II, 14726 note MONEGER
7- Cass Com. 13 février 1996, Rev. Soc. 1996, 781 note J.J. Daigre
8- Vr M.Ch. MONSALLIER “ Aménagements contractuels du fonctionnement de la SA ” ; Thèse
9- Vr P. Le CANNU “ Le règlement intérieur des sociétés ” : Bull. Joly 1986, p 723
10- CA Paris 30 novembre 1993, JCP 1994, éd E, II, 575, note Th. BONNEAU
11- Cass Com. 20 octobre 1998, Bull. Joly 1999, 381, note P. Le CANNU
12- Vr A.VIANDIER et J.J. CAUSSAIN : JCP 1986 éd E, I, 15846
13- Vr note n° 6
14- CA Paris, 30 nov. 1993
15- Cass Com., 2 juin 1987 : Rev. Soc. 1988, p 226, note J. MESTRE
16- Cass Civ. 2e, 5 juin 1996, Droit. Soc. 1996, n°161

11/12/2008

REUSSIR LA NEGOCIATION ET LA REDACTION DE SON CONTRAT


Un contrat est une rencontre de plusieurs volontés.
Les règles et mécanismes applicables à tous les contrats s’inscrivent dans le droit général des contrats (Droit des obligations), même si certains contrats spéciaux répondent, en plus, chacun à des règles particulières.

A. Les pourparlers

· Contractualisés ou non
· Prévoir la confidentialité et l’exclusivité
· Prévoir les lettres d’intention (le contrat ne sera conclu entre les parties que si elles sont d’accord sur l’ensemble des difficultés posées par les pourparlers)
· Prévoir les protocoles d’accord

B. Dispositions initiales

1. Le titre du contrat

Il s’agit de qualifier de manière exacte, l’ensemble des opérations qui fera l’objet de l’accord passé entre les parties (ex : vente, crédit-bail, partenariat, location-gérance, le sponsoring…)

2. Le préambule

Il s’agit de décrire le contexte du contrat, préciser les intentions des parties (contrat d’adhésion ou contrat négocié ?)

3. Les définitions

Il faut définir l’objet du contrat, le produit, les termes techniques et complexes (ex : lorsqu’on a une version française et une version anglaise, toujours donner la primauté à l’une des version)

4. Le système juridique

Il faut soumettre le contrat à un système juridique précis (ex : en matière de bail, il est important de savoir si le bail est soumis ou non au statut des baux commerciaux)

C. Dispositions relatives à l’exécution du contrat

1. L’identification exacte des parties

Dans le cas des personnes morales, bien vérifier que celui qui représente la société a reçu mandat pour (sa fonction, sa mission, son identité)

2. L’identification de l’opération

C’est l’objet du contrat

3. L’identification de la chose

Préciser l’ouvrage, la prestation de service (utiliser si possible un cahier de charge)

4. Le prix

Il doit être déterminé dans le contrat

· A défaut, il doit être déterminable et nécessite que soit identifier les éléments devant permettre de le déterminer (évolution de la monnaie, taux de change, le cours du pétrole…)
· Prévoir les modalités et moyens de paiement, les pénalités de retard

5. La durée du contrat

· Déterminée ou indéterminée
· En cas de durée déterminée gérer le renouvellement (prorogation ou reconduction, tacite ou expresse
· La durée du préavis “ durée raisonnable ”

6. La gestion des relations contractuelles

· Le transfert des droits
· Le transfert des risques
· Les incidents d’exécutions (anticiper les causes et prévoir les sanctions : clauses pénales, clauses de force majeure, clauses de résiliation)
· Les problèmes de cessions avec les clauses d’agrément et de préemption (l’intuitus personnae)
· Prévoir les causes d’extinction pour incident (avec une clause de préavis)

7. Les effets (à prévoir même postérieurement à la fin du contrat)

· L’obligation de confidentialité
· Les clauses de non-concurrence
· Les clauses de restitution (si mise à disposition de matériel, de manuel de travail)
· Les obligations de non reproduction

D. Les dispositions communes terminales

· Les clauses de preuve
· Les clauses de révision et de renégociation
· Les clauses de différend (droit applicable, juridiction compétente)
· Les clauses de conciliation (MARC et MARL)
· Les clauses d’arbitrage

LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE ENTRE PROFESIONNELS

Depuis la loi française du 02/08/2005 en faveur des PME, les CGV constituent le socle de la négociation commerciale.

La circulaire française du 16 mai 2003 relative à la négociation commerciale entre fournisseurs et distributeurs, précise qu’elles sont le point de départ de toute négociation entre fournisseur et distributeur.

Mais l’établissement de ces CGV entre professionnels n’est pas une obligation.
Toutefois, leur rédaction est recommandée dans la mesure où elles doivent être transmises à tout professionnel qui en fait la demande.

A. Les clauses obligatoires (article L 441- 6 du Code de Commerce)


Les conditions de règlement doivent impérativement comporter des clauses relatives aux :

1. Délais de paiement

· Fixés librement par les parties.
· A défaut, le prix devra être payé au 30ème jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée

2. Pénalités de retard

· Le retard se définit comme un paiement intervenu postérieurement à la date mentionnée sur la facture.
· Les CGV doivent préciser les modalités de calcul et les conditions d’application.
· Les parties sont libres de fixer le taux à leur convenance sous réserve qu’il ne soit pas inférieur à une fois et demi le taux d’intérêt légal.
· A défaut de précision dans les CGV, le taux applicable est celui de la Banque Central Européenne, majoré de 7 points.
· Les pénalités sont exigibles sans qu’aucun rappel soit nécessaire

3. Les conditions d’escompte

· C’est la réduction consentie à un acheteur en cas de paiement anticipé

4. Les barèmes de prix, les rabais et ristournes

· Il faut préciser notamment s’il est tenu compte de la quantité de marchandises commandées, du montant total de la facture, du lieu de livraison ou de certaines conditions particulières pour les barèmes de prix.
· Il est nécessaire de mentionner les modalités et conditions des remises et ristournes

B. Les clauses recommandées

1. Les commandes

· L’entreprise peut prévoir que ces CGV s’appliquent à l’ensemble de ses ventes
· En signant le document, le client accepte sans réserve aucune l’ensemble de CGV

2. Les clauses attributives de compétence

· Il n’est pas inutile, sous peine d’être inopposable au partenaire que cette clause figure en gras et en majuscule dans les CGV
· Cette clause n’est possible que si le client est un professionnel (exclusion du consommateur)

3. La force majeure

· Déterminer à l’avance les cas de force majeure permettant de dégager sa responsabilité

4. La clause de réserve de propriété

· Pour ne pas être inopposable, elle doit figurer en caractère gras et même en majuscule sur les CGV “ Le vendeur se réserve expressément la propriété des marchandises livrées et désignées ci-après jusqu’au paiement intégral de leur prix en principal et intérêts ”

5. Le délai de livraison

6. Le défaut de conformité de la marchandise

· Le vendeur peut envisager d’adopter une clause limitant la durée pendant laquelle le client pourra lui reprocher un défaut de conformité

C. Communication des CGV

· Le vendeur est obligé de communiquer ses CGV à tout professionnels qui en fait la demande pour une activité professionnelle (article L 441-6 nouveau Code de Commerce)
· Les consommateurs et les entreprises concurrentes ne peuvent exiger cette communication
· Aucune forme n’est imposée par la loi
· Généralement elles figurent sur les documents contractuels (bons de commande, contrats), pré-contractuels (documents publicitaires), annexes (écriteaux, affiches sur les lieux de vente)
· Il appartient au vendeur qui se prévaut de ses CGV d’apporter la preuve que l’acheteur en a eu une connaissance effective (signature d’un contrat au dos duquel figurent les CGV)
· La non communication des CGV ou l’omission d’une mention obligatoire est puni d’une amende de 15000€ pour les personnes physiques et de 75000€ pour les personnes morales

“ Les droits du porteur d’une lettre de change non acceptée ”



Lorsque la traite n’est pas acceptée, les droits du porteur sur la provision sont très fragiles.

La difficulté vient ici du fait que la provision n’est exigée qu’à l’échéance et qu’en plus elle doit exister entre les mains du tiré.

Il faut souligner l’indépendance du transfert de la provision avec l’acceptation ; il suffit que la provision existe à l’échéance et la propriété appartient alors au porteur.

L’acceptation qui est facultative, est un moyen de renforcer les droits du porteur sur la provision et en l’absence de celle-ci de le lier cambiairement au porteur.

La fragilité des droits du porteur de la traite non acceptée nécessite donc une protection, même s’il faut y apporter quelques restrictions.

I- La protection des droits du porteur

C’est le lieu ici de distinguer selon qu’on se trouve avant l’échéance ou après l’échéance.

A- Avant l’échéance

Il est surtout question de la consolidation des droits du porteur

1- Les moyens offerts au porteur : L’immobilisation de la provision (vr Cass. Com 24 avril 1972 ; D 1972, jur. 686)

- La défense faite au tiré de payer en d’autres mains que celles du porteur
- La saisie arrêt

2- Modalités

- Express et sans équivoque
- Exclusion : présentation à l’acceptation ( vr Cass. Com 1er février 1997 ; Bull. Civ, IV. n° 35)

B- Après l’échéance

C’est l’acquisition effective des droits (vr Cass. Com 3 mai 1976 ; J.C.P ed G 1977, II. 18767)


II- Restriction des droits du porteur

A- Disponibilité de la créance de provision à l’égard du tireur

- Le tireur peut réclamer paiement au tiré (vr Cass. com 1er février 1977 ; RTD com 1977. 332 obs Cabrillac et rives-Langes)
- Le tiré peut souscrire un billet à ordre au tireur (vr Cass. Com 28 juin 1983 ; RTD com 1984. 115 obs Cabrillac et Teyssier)
- Le tiré peut même invoquer la compensation de sa dette sur le tireur (vr Cass. Com 7 octobre 1987 ; D 1988, som. 51)


B- Indisponibilité de la provision à l’égard des créanciers du tireur

Lorsque ce sont des tiers qui font des actes de dispositions relatifs à la créance, la cohérence de la jurisprudence paraît faire défaut. Les créanciers du tireur ne peuvent par exemple saisir- arrêter la créance entre les mains du tiré (vr Cass. Com 29 novembre 1982 ; D 1983, som. 246).

En revanche il a été jugé que le sous-traitant pourrait exercer l’action directe contre le maître sur lequel l’entrepreneur principal a tiré une traite qu’il a escompté ( vr Cass. Com 18 février 1986 ; RTD com 1987. 82 obs Cabrillac et Teyssier).

“ Apparence et droit cambiaire ”

LE FORMALISME CAMBIAIRE :
“ Apparence et droit cambiaire ”

Le droit commercial a créé une apparence formaliste et en a fait découler un droit autonome qui n’existe qu’en vertu de cette apparence et qui n’a plus rien à voir avec la réalité qui elle, est cachée. Il s’agit du droit cambiaire qui organise la vie des effets de commerce.

La difficulté ici vient du fait que les porteurs successifs de l’effet de commerce ne doivent et ne peuvent se fier qu’à l’apparence de l’effet, donc à sa forme littérale, en ignorant les rapports sous-jacents qui constituent sa cause.

L’apparence fait donc intervenir en droit cambiaire un élément visible (I) derrière lequel se trouve un élément caché (II).

I- L’élément visible

L’effet de commerce se présente sous la forme d’une feuille de papier portant certaines mentions prévues par la loi.

A- Contenu de l’élément visible (c’est toute l’analyse des conditions de forme de l’effet)

B- Rôle de l’élément visible ( c’est celui de créer en faveur du porteur un droit nouveau sous le nom de rapport cambiaire, tout les signataires étant solidairement engagé ; c’est aussi le lieu ici d’étudier les conséquences de l’effet sur les parties au rapport cambiaire )

II- L’élément caché

S’il est vrai que c’est l’élément visible qui joue le rôle principal, il faut reconnaître que derrière se trouve la réalité constituée par le rapport fondamental. Si la régularité est apparente c’est l’irrégularité qui sera caché.

A- L’absence non frauduleuse du rapport fondamental (l’effet de commerce peut reposer sur un rapport fondamental nul, éteint ou encore inefficace ; l’apparence permet alors d’ignorer tout le rapport extra-cambiaire. On analysera donc le principe de l’inopposabilité des exceptions)

B- L’absence frauduleuse du rapport fondamental (c’est le problème que pose les effets de complaisance et les fausses mentions)