LA CIMA ET LES CLAUSES
EXCLUSIVES DE GARANTIE
DANS LE CONTRAT
D’ASSURANCE[1] :
« l’assurance sans couverture de risque ? »
Bérenger MEUKE
Docteur en Droit des Affaires
Avocat
PORTALIS écrivait qu’« il est sans doute permis de traiter
sur des choses incertaines, de vendre et d’acheter de simples espérances ; mais
il faut que les incertitudes et les espérances qui sont la matière du contrat
ne soient contraires, ni aux sentiments de la nature, ni aux principes de
l’honnêteté »[2].
La
détermination du risque garanti par un contrat d’assurance est une question
aussi importante que complexe.
Au nom du
principe de l’autonomie de la volonté et de sa conséquence relative à la liberté
contractuelle, les parties à un contrat d’assurance sont, théoriquement, libres
de définir le champ d’application de leur convention en déterminant la nature
et l’étendue de la garantie, et en excluant certains risques, exception faite
d’une assurance obligatoire ou d’une réglementation impérative.
« La distinction des clauses définissant
l’objet de la garantie et des clauses d’exclusion du risque dans le contrat
d’assurance conduit à un cruel constat : celui de l’échec d’une disposition
spéciale, censée mieux protéger et plus adaptée au mécanisme de l’assurance. Si
le propos est abrupt, la réalité l’est tout autant : la possibilité conférée à
l’assureur d’exclure sa garantie par des clauses rédigées par ses soins et
interprétées à sa manière, aboutit à vider cette garantie de toute substance et
partant, à faire disparaître le contrat. »[3]
De cette
distinction, dépend le régime juridique applicable et notamment la charge de la
preuve, les exigences de fond et de forme et la sanction découlant du non-respect
de ces prescriptions.
Ainsi, permettre à l’assureur
d’exclure dans certains cas sa garantie revient à vider le contrat d’assurance
de sa substance en réduisant son champ à néant.
Dès lors, pourquoi distinguer entre
deux clauses dont l’une, celle d’exclusion, priverait l’autre de tout effet.
C’est d’ailleurs parce qu’il était
devenu « l’un des plus employés », que le législateur français, par
une loi du 13 juillet 1930, avait réglementé le contenu du contrat d’assurance
s’agissant « d’indiquer quelles
étaient les clauses licites sans laisser aux assureurs le droit d’insérer dans
leurs polices toutes les clauses de leur choix. »
Le législateur CIMA a donc tout naturellement emboité le pas en
prévoyant à l’article 8 du Code des assurances CIMA que le contrat d’assurance
doit indiquer la nature des risques garantis.
Quant aux clauses d’exclusion de garantie, après que ce même article les
valide, sur la forme, à la condition d’être mentionnées « en caractères très apparents », leur licéité se trouve
consacrée par l’article 11 du même Code suivant une formulation qui, nous
semble-t-il, pourrait être à l’origine de difficultés d’interprétations et de
contentieux.
En fait, après avoir imposé à l’assureur un principe contraignant de
garantie reposant sur la prise en charge par ce dernier des pertes et dommages
occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré, ce
principe se trouve immédiatement et cette suite contrarié par l’adjonction de
la phrase « sauf exclusion formelle
et limitée contenue dans la police ».
Le principe est donc la garantie et l’exclusion dérogeant à l’engagement
général de l’assureur de couvrir le risque est l’exception.
Or, force est de constater que dans la pratique, « la non garantie »,
par la voie d’exclusion soulevée très souvent à tort par l’assureur, est devenu
le principe et la garantie, l’exception.
En effet l’assuré se trouve doublement en position
de faiblesse à l’égard de l’assureur, c’est ce dernier qui met le contrat au
point et qui formule, comme il entend, les conditions exactes de sa garantie,
l’assuré n’a pas toujours les connaissances techniques et juridiques
nécessaires pour appréhender, avec exactitude, l’étendue des exclusions prévues
par l’assureur.
A la réalité, l’on devrait chercher à mieux protéger l’assuré contre une
perte importante d’une part de la garantie, laquelle serait due à une trop
grande utilisation des exclusions, directes ou indirectes de garantie, mais
aussi à une trop grande imprécision sur les conséquences de ces exclusions[4].
« Malheureusement, la loi ne
l’a qu’insuffisamment tranché. Hormis le dol et la faute intentionnelle, toutes
les fautes de l’assuré sont en principe garanties, sauf exclusion
contractuelle. C’est donc en combinant les dispositions légales et les
exclusions contractuelles que les assureurs s’efforcent, non sans mal, de
cantonner leur garantie à ce qu’ils considèrent comme un risque
assurable… »[5]
Toute la problématique est donc celle de savoir à quelles conditions les
clauses d’exclusion de garantie sont valables[6].
I- CONDITIONS DE VALIDITE DES
CLAUSES EXCLUSIVES DE GARANTIE
L’article 8 du Code des assurances CIMA impose que la police d’assurance
indique la personne assurée et la nature des risques garanties.
La nature des risques garanties a pour composantes l’évènement assuré et
les conditions auxquelles sa réalisation et ses conséquences devront répondre
pour mettre en jeu la garantie de l’assureur, puis les exclusions qui, par
retranchements, écarteront certains faits du périmètre ainsi défini.
Aussi, du partage entre conditions de la garantie et exclusions au
contrat, résultera en cas de sinistre, la distribution des rôles entre assuré
et assureur.
Le principe est donc celui de la liberté d’insertion des clauses
d’exclusions de garantie dans le contrat d’assurance.
Or, d’après le Code, pour être efficace, les exclusions doivent être
formelles, limitées, mis à la connaissance de l’assuré[7]
et exprimées en caractères très apparents[8].
La clause d’exclusion doit être formelle - Le législateur a certainement voulu que la
portée ou l’étendue de l’exclusion soit nette, précise, sans incertitude, pour
que l’assuré sache exactement dans quel cas et dans quelles conditions il n’est
pas garanti. C’est l’incertitude sur la portée de la clause qui pourrait la
mettre donc en infraction avec les dispositions légales[9].
La clause d’exclusion doit être limitée – L’exclusion ne doit pas être de
par sa portée, trop générale, en y écartant par exemple de la garantie « l’inobservation des lois et
règlements », ou exprimée par des formules qui rendent les faits
exclus non limités.
Mieux, l’exclusion ne devrait pas effacer, par soustraction, la garantie
accordée par ailleurs.
C’est ainsi par exemple que les clauses d’exclusion ne seraient pas
limitées lorsque par leur nombre et leur étendue, elles viendraient à vider le
contrat d’assurance de toute sa substance[10].
La rigueur des magistrats à l’égard de telles dispositions contractuelles
devrait nous semble t-il être de mise[11].
En effet il n’en saurait être autrement.
L’assuré en présence d’une clause d’exclusion imprécise peut-il se faire
une opinion suffisamment précise des limites de la garantie ?
Si l’approximation figurant dans l’exclusion peut être précisé dans
l’esprit de l’assuré professionnel, elle peut faire l’objet d’une appréciation
discrétionnaire de l’assureur, de sorte que les cocontractants risquent
d’invoquer chacun leur propre conception de la norme et de rendre ainsi
incertaine l’étendue de la garantie due.
Par conséquent, de telles stipulations doivent être annulées parce que
leur imprécision réside dans l’appréciation subjective et aléatoire d’un
individu se référant à des éléments incertains[12].
La Cour de Cassation française n’avait pas d’ailleurs manqué dans son
important arrêt du 22 mai 2001, de préciser « qu’une clause ne peut être
formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée »[13].
Il nous semble alors qu’il faut condamner avec la dernière énergie, les
pratiques consistant à introduire dans le contrat d’assurance des clauses
d’exclusions nécessitant pour leur compréhension, une interprétation[14].
Les clauses d’exclusion doivent être rédigées en caractères très
apparents - Cette
dernière exigence devrait se matérialiser par la clarté et la lisibilité de la
clause d’exclusion, le tout sur la base d’une rédaction en caractères dont la
hauteur ne peut être inférieure à celle du reste du texte.
Les pratiques consistant à réduire systématiquement la taille de police
de telles clauses pour les rendre finalement difficile à lire voire impossible,
sont également à sanctionner.
Mieux, le lecteur doit être attiré par un texte qui tranche sur son
environnement, de sorte qu’il n’est pas suffisant que le caractère soit gras,
l’encre différente, si la clause ne se détache pas de son contexte[15].
Les clauses d’exclusion doivent être portées à la connaissance de l’assuré
- Le droit des
assurances issu du traité CIMA connaît plusieurs types de support sur
lesquelles doivent figurer les informations précontractuelles et contractuelles
destinées à l’assuré y compris celles relatives aux exclusions de garantie[16].
Connu sous les dénominations de notice, note de couverture, résumé,
abrégé, digest ou même encore conditions générales ou fiche d’information, la
validité de ces documents d’information ne serait pas à vrai dire compromise
par une appellation divergente de celle prévue par le législateur[17].
Toute la difficulté réside surtout dans la preuve que doit apporter
l’assureur en ce qu’il a effectivement porté à la connaissance de l’assuré
l’information relative aux exclusions en lui remettant le document d’information
les contenant.
La clause d’exclusion deviendrait alors tout simplement inopérante
lorsqu’elle n’est pas portée à la connaissance de l’assuré, ce serait le cas
lorsqu’elle figure dans un lexique annexé au contrat sans que les conditions
spéciales de celui-ci n’en fassent état[18]
ou encore lorsqu’elle est purement absente d’une note de couverture[19].
Avec l’exigence d’une exclusion limitée, le législateur a sans doute
souhaité que la portée ou l’étendue de l’exclusion s’accompagne de netteté, de
précision, de certitude, pour que l’assuré sache dans quels cas et conditions
il n’est pas garanti.
En lisant la clause, l’assuré doit être en mesure de percevoir que, dans
telle situation où il se trouverait placé, une exclusion s’appliquerait.
D’ailleurs, il est de jurisprudence
constante que même les clauses claires et précises doivent être expliquées[20].
L’acceptation par l’assuré des risques non couverts - L’assureur doit pouvoir justifier
de ce que l’assuré a accepté les risques non couverts portés à sa connaissance.
L’assureur qui entend se prévaloir
d’une clause d’exclusion de garantie, doit justifier l’avoir portée à la
connaissance de l’assuré lors de la souscription du contrat, en tout cas avant
l’accident[21].
Dès lors, la seule indication par
mention pré-imprimée à la première page du formulaire de demande d’adhésion que
«… l’ (les) assuré(s) reconnaissent avoir
reçu, pris connaissance préalablement à la présente demande d’adhésion, et
rester en possession des conditions générales d’assurance qui précisent
notamment les risques non couverts » ne suffirait pas à démontrer que
les exclusions ont été effectivement portées à la connaissance de l’assuré ou
encore que ce dernier les aurait accepté.
Il est donc impératif que
l’exclusion soit connue et acceptée sans équivoque par l’assuré[22].
Or, ce n’est pas forcément le cas
lorsque le document contractuel faisant mention des exclusions est par exemple
intitulé « conditions générales valant notice d’information », de
sorte que l’on pourrait confondre les deux documents.
La notice d’information est un
document spécifique et distinct des conditions générales et particulières
regroupant synthétiquement et de façon claire et précise les risques garantis
ainsi que les modalités de la mise en jeu de l’assurance[23].
Par ailleurs, la signature de
l’assuré qui ne serait pas précédée de la mention « lu et approuvé » ne permettrait pas non plus d’établir
que celui-ci ait pris connaissance et accepté les clauses d’exclusion[24].
Il incombe alors à l’assureur, tenu d’attirer
l’attention de l’assuré sur une clause d’exclusion, de prouver l’exécution de
son obligation d’information et de conseil[25].
Mais alors qui doit livrer la preuve de l’application d’une clause
d’exclusion de garantie ?[26]
II- PREUVE ET SANCTION APPLICABLE
AUX CLAUSES EXCLUSIVES DE GARANTIE
La preuve -
Traditionnellement, ce rôle était attribué à l’assuré, qui devait dans le cadre
des dispositions prévues par le droit civil, apporter la preuve que le risque
réalisé entrait dans le champ du contrat et donc n’était pas exclu[27].
Or, la Cour de cassation française a
depuis un arrêt rendu en 1996, inversé sa jurisprudence, pour considérer qu’à
partir du moment où le risque se réalise « dans
des circonstances conformes aux prévisions de la police », (c’est-à-dire
à la définition positive du risque), c’est à l’assureur qu’il incombe de
prouver qu’il est, néanmoins éliminé par une exclusion[28].
Il appartient donc à l’assureur qui
invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait
de celle-ci[29].
La sanction – En principe, la sanction de la non-conformité de la clause d’exclusion
de garantie est la nullité de la clause elle-même[30].
Mais,
lorsqu’une exclusion n’est pas claire, elle ne relèverait plus alors de
l’interprétation des juges du fond et devrait également être déclarée nulle[31].
Toutefois,
la sanction devrait se limiter, au sein de la clause, aux dispositions
illicites, de sorte que si certaines des circonstances prévues par cette clause
satisfont au caractère formel et limité exigé par le Code des assurances CIMA,
ces dispositions devraient demeurer valables, et donc opposables à l’assuré, la
clause n’étant pas neutralisée dans son ensemble.
En définitive -
La clause d’exclusion a pour objet d’exclure un risque particulier de la
garantie dans le champ de laquelle il se trouve normalement inclus.
La fonction
d’une exclusion de garantie est donc de placer hors du champ de la garantie des
risques qui, sans elle, seraient compris dans ce champ.
Dès lors,
pour qu’il y ait risque exclu d’une garantie, il est nécessaire d’une part que
l’élément visé soit soumis à l’événement aléatoire dont le souscripteur entend
se prémunir, d’autre part que cet élément ait vocation à être garanti à défaut
de toute précision contraire.
Par voie de
conséquence, l’assureur qui se prévaut d’une exclusion reconnaîtrait
implicitement que le sinistre entre dans l’objet du contrat.
La Cour de
cassation française avait eu l’occasion de définir l’exclusion de garantie en
posant que : « la clause qui
prive l’assuré du bénéfice de la garantie […] en considération de circonstances
particulières de réalisation du risque s’analyse en une clause d’exclusion de
garantie »[32]
Il apparaît
nettement que le législateur CIMA a cherché à protéger l’assuré contre une
perte trop importante d’une part de garantie, laquelle serait due à une trop
grande utilisation des exclusions de garantie, mais aussi à une trop grande
imprécision sur les conséquences de ces exclusions.
Il serait
alors judicieux, de prévoir une protection de l’assuré sur deux fronts :
1) Contrôler
plus sévèrement les conditions auxquelles les exclusions doivent être soumises
pour être valables,
2) Changer la qualification de l’exclusion afin de permettre un renversement de la charge de la preuve au profit de l’assuré.
2) Changer la qualification de l’exclusion afin de permettre un renversement de la charge de la preuve au profit de l’assuré.
Toute
rigueur de Tribunaux en zone CIMA à l’égard de ces dispositions serait
compréhensible.
Toutefois,
l’annulation systématique de ces exclusions risquerait en revanche de conduire
à l’arbitraire et de rompre l’équilibre technique du contrat d’assurance.
L’annulation
de toute exclusion de garantie approximative n’est pas non plus souhaitable,
car elle protégerait de manière excessive l’assuré et ne l’inciterait pas à la
prévention du sinistre.
En fait, si la
loi cesse là où cesse la raison d’être, l’assuré qui sait incontestablement
préciser les standards figurant dans l’exclusion, connaît l’étendue exacte de
la garantie due et n’appelle, par suite, aucune protection[33].
Dès lors,
toute exclusion se référant à des standards connus par l’assuré professionnel,
devrait être considérée comme valable[34].
En effet,
une exclusion de garantie renfermant des critères approximatifs ne serait pas
imprécise en elle-même, mais seulement eu égard à son contexte.
Il faut alors
surtout tenir compte de la personnalité de l’assuré et de son aptitude à comprendre
l’étendue de la garantie, de sorte que la validité de l’exclusion dépende de sa
compétence.
La
distinction opérée entre les exclusions se référant à des standards insérées
dans les contrats d’assurance de particuliers et celles stipulées dans les
contrats d’assurance conclus par des professionnels devrait ainsi permettre
d’annuler les premières et de valider les secondes.
Il revient alors à l’assuré de prendre garde pour éviter que son contrat
d’assurance ne finisse par ne couvrir aucun risque.
La nécessité du caractère limité
d’une exclusion doit donc prévaloir afin que l’exclusion ne finisse pas par
vider la garantie de toute sa substance.
[1]Organisation intégrée
de l'industrie des assurances dans les Etats africains dénommée Conférence Interafricaine
des Marchés d'Assurances, en abrégé CIMA
[2] Portalis, exposé des motifs du
contrat de vente, chap.3, Des choses qui peuvent être vendues.
[3] Laurence BRUGUIER-CRESPY «Essai de
distinction entre les clauses définissant l’objet de la garantie et les clauses
d’exclusion de garantie dans le contrat d’assurance » : Université de
Versailles-St-Quentin-en-Yvelines (2001-2002)
[4] F. CHAPUISAT « La méfiance de
la jurisprudence et du législateur à l’égard de l’exclusion de garantie »
RGAT 1983, P.5
[5] J. BIGOT « Les limites du
risque assurable » RGAT 1978, P. 169
[6] M. H. MALEVILLE « Le point sur
la validité de certaines exclusions de garantie insérées dans les contrats
d’assurance de responsabilité civile professionnelle » RGAT 1995, P. 759
[7] Article 6 du Code CIMA
« l'assureur est tenu avant la conclusion du contrat de fournir une fiche
d'information sur (…) les exclusions »
[8] Article 8 du code CIMA « Les
clauses des polices édictant (…) des exclusions ne sont valables que si elles
sont mentionnées en caractères très apparents »
[9]
Voir par exemples: Cass 1re civ, 8 oct 1974: D 1975, Jurisp. 513 / Cass 1re civ, 20 mars 1989: Resp. Civ et assur 1989.
n° 238
[10] Voir par exemples : Cass 1re
civ 25 oct 1989: RGAT 1990. 351 / Cass 1re civ 15 déc 1999 : RGDA 2000. 60
[11] H. GROUTEL « L’application
erratique de l’article L 113- du Code des assurances » Resp. civ et assur
1992, chron. 41 / « A propos de l’application de l’article L 113-1 du Code
des assurances » « Resp. civ et assur 1993, chron. 15 » /
« Irrésistible ou résistible ascension de l’article L 112-2 du Code des
assurances » Resp. civ et assur 1994, chron. 11
[12] H. GROUTEL « Un nouveau risque
d’instabilité des clauses d’exclusion » Resp. civ et assur. 1991, chron.
16
[13] Cass 1re civ, 22 mai 2001 :
RGDA 2001. 944
[14] H. GROUTEL « Feue
l’interprétation des clauses d’exclusion de garantie dans les polices
d’assurances » Resp. civ et assur 1989, chron. 19
[15] Voir par exemples : CA
Versailles, 12 nov 1999 : D 1999, inf rap. 269 / Cass 1re
civ 31 oct 1989: RGAT 1990. 67
[16] Guy COURTIEU « Notes et notices
d’information… vers un excès de formalisme ? » Resp. civ et assur n°
3, mars 2007, Etude 6
[17] Voir par exemples : Cass
1re civ 31 oct 1989: RGAT 1990. 67 / Cass 1re civ 31 mars 1993 : Resp. civ
et assur 1993, n° 206
[19] Voir Par exemple : Cass 1re
civ 25 nov 1992 : RGAT 1993. 392
[20] Voir par exemple : Cass civ 1re,
9 mai 2001 : Bull civ I, n° 118 et 22 mai 2001 : Bull civ I, n° 146
[21] Voir par exemple : C.A Toulouse
17 févr 2000 : JurisData 2000-115511
[22] Voir par exemple : C. A
Bordeaux 1re Ch, sect A 20
sept 1999, n° rôle : 96/06700
[23] Voir par exemple : Cass 2e
civ, 24 févr 2005 : JurisData n° 2005-027140
[24] Voir par exemple : Cass crim 28
sept 1999 : RGDA 2000. n°1
[25] Voir par exemple : Cass 2e
civ 8 avr 2004 : JurisData n° 2004-023239
[26] R. PERROT « La charge de la
preuve en matière d’assurance » RGAT 1961, P. 5
[27] Voir par exemple : Cass 1re
civ 22 juill 1964 : RGAT 1965. 213
[28] Voir par exemple : Cass 1re
civ 13 nov 1990 : RGAT 1990. 51
[29] Voir par exemple : Cass 1re
civ 9 mars 1999 : Resp. civ et assur 1991, comm. n° 160
[30] Voir par exemple : Cass
3e Civ., 26 novembre 2003, pourvoi n° 01-16.126, Bull. 2003,
III, n° 205
[31] Voir par exemple : Cass
1re Civ., 20 mars 1989, pourvoi n° 86-15.894, Bull. 1989,
I, n° 120
[32] Voir Cass 1ère
Civ., 26 novembre 1996, pourvoi n° 94-16.058, Bull. 1996,
I, n° 413
[33] Y. JOUHAUD « Evolution de la
jurisprudence en matière d’assurance » : RGAT 1992. 777
[34] Voir par exemple: Civ 1re 20 juill 1994: Bull I, n° 256.
185 (interprété à contrario)