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15/11/2008

L’ABUS DE BIENS SOCIAUX DANS L’ESPACE OHADA : Ce que les patrons ne pourront plus faire

Les forces vives, aujourd’hui, sont les capitaines d’industrie qui partent sans relâche à la conquête des marchés et du monde, pour le rayonnement de leur entreprise.

Le législateur de l’OHADA encadre nos fougueux entrepreneurs afin de réprimer des agissements contraires à l’intérêt social. Ainsi, le délit d’abus de biens sociaux éclaire la route tel un phare qui rappelle à ces navigateurs qu’il ne faut pas confondre leur patrimoine propre avec celui de l’entreprise.

L’abus de biens sociaux frappe, en général, au nom de la société, les dirigeants qui détournent l’intérêt de l’entreprise vers leur intérêt personnel. Le droit OHADA considère l’entreprise comme une personne indépendante ; abuser de la personne, fut-elle morale, c’est une faute pénale.

Les dirigeants d’entreprise n’ont pas tort d’avoir le sentiment d’être de plus en plus sous surveillance. Les condamnations pour abus de biens sociaux augmentent régulièrement dans l’espace OHADA, sans parler des autres chefs d’accusation moins répandus, mais qui fleurissent comme jamais : infraction à la législation boursière, escroquerie, abus de confiance, banqueroute, etc.

Il est évident que cette fureur judiciaire déforme l’image des dirigeants : le grand public ne faisant guère de distinction entre les manquements bénins et les délits graves, les montages réalisés dans l’intérêt de l’entreprise et les malversations qui ne servent que son patron.

Aujourd’hui, tout le monde, au moins en théorie, est menacé. L’abus de biens sociaux commence avec la lettre à grand-père glissé dans le courrier de la société ou le coup de fil aux enfants en vacances que l’on passe de son bureau sans imaginer un instant que l’on devrait utiliser son téléphone personnel ou encore le stylo à bille pris sur son bureau que l’on glisse dans sa poche en rentrant chez soi.

Tous les dirigeants de sociétés capitaux (SA, SARL) sont concernés ; seul l’entrepreneur individuel, dont le patrimoine personnel se confond par définition avec celui de son entreprise, peut encore disposer de ses biens comme il l’entend.

Dès lors qu’ils sont sociaux, ces biens-là ne vous appartiennent plus. Même si vous possédez, via des prête-noms, 100% des parts de votre SARL. En la volant, ce n’est pas vous-même, mais une personne morale, que vous volez.

D’après les dispositions de l’article 891 de l’Acte Uniforme relatif aux sociétés commerciales, l’abus de biens sociaux suppose la réunion de quatre éléments.

L’usage d’un bien social ou du crédit de la société,

Les biens sociaux sont tous les éléments, mobiliers ou immobiliers, du patrimoine de la société, tandis que, le crédit social est la confiance qui s’attache à la société en raison de son capital, de la nature des affaires et de sa bonne marche. C’est aussi la capacité d’emprunter ou le fait de constituer des garanties (l’abus sera par exemple caractérisé dès lors que la société cautionnera un emprunt contracté par la maîtresse du dirigeant).

Cet usage doit être contraire à l’intérêt social

Il faudrait que cet usage entraîne pour la société un risque sans contrepartie raisonnable de gains. En revanche, il n’est pas nécessaire que la société ait subi un préjudice, l’éventualité serait suffisante.

En aucun cas donc, le patron ne doit mettre à la charge de la société ses dépenses personnelles. Le dirigeant qui augmente inconsidérablement sa rémunération ou abuse des remboursements de frais prend vraiment des risques, dans le cas où surviendrait une procédure collective d’apurement du passif.

Pour qu’il y ait abus de biens sociaux, il faut qu’il y ait poursuite d’un intérêt personnel direct ou indirect. Celui-ci peut être d’ordre pécuniaire, professionnel ou même moral.

L’exemple classique est l’acquisition par la société d’un véhicule ou d’un local appartenant jusqu’alors au dirigeant, à un prix excessif (très supérieur à sa valeur à l’argus ou, au prix moyen du mètre carré dans le quartier).

Un autre délit qui pourra aussi être épinglé est celui consistant aux opérations désavantageuses pour la société et menées dans le seul but de maintenir des relations amicales avec un tiers (c’est le cas par exemple lorsque vous offrez un cadeau coûteux à la fille de votre principal client pour son mariage, ou encore lorsque vous effacer une facture litigieuse dans le seul dessein de garder de bonnes relations avec le client concerné).

Le dirigeant doit avoir agi de mauvaise foi, c’est-à-dire avoir eu conscience que ce qu’il faisait était contraire à l’intérêt de la société.

L’indice de cette intention délictuelle pourrait résider dans le fait de n’avoir pas demandé l’accord du conseil d’administration. Ce qui ne signifie pas que toute convention approuvée par le conseil d’administration béni-oui-oui vous protègera en toutes circonstances.

La notion d’abus de biens sociaux ne doit cependant pas se confondre avec celle d’acte anormal de gestion, même si elle recouvre dans neuf cas sur dix les mêmes agissements coupables. La première est une définition pénale et la seconde une définition fiscale.

Si par exemple le fisc vous accuse d’avoir offert un cadeau à un intermédiaire dont vous souhaitez taire le nom (ce qui arrive fréquemment), vous serez redressé pour acte anormal de gestion et la somme incriminée sera réintégrée dans les profits, ce qui augmentera l’impôt sur les sociétés. Mais ceci n’empêchera pas, quelques semaines plus tard, le parquet de vous accuser pour les mêmes acte litigieux, d’abus de biens sociaux et de vous infliger une amende, voire dans les cas les plus graves, de vous jeter en prison.

Il y a néanmoins des domaines où le parquet pourra se montrer plus compréhensif que le fisc. C’est le cas notamment lorsque les actes anormaux concernent des transferts à l’intérieur du groupe.

Pour le fisc, favoriser une filiale et en pénaliser une autre dans l’intérêt global du groupe pour éviter que la première ne dépose le bilan, ce qui rejaillirait sur l’image du groupe, est un acte anormal de gestion qui conduit inévitablement à un redressement fiscal.

Le parquet en revanche n’y verra forcément pas un abus de biens sociaux, et pourra même considérer sous certaines conditions, qu’il s’agit d’une politique d’ensemble.

La Cour de cassation française avait ainsi rappelé dans l’affaire ROZENBLUM, que l’acte contraire à l’intérêt d’une société peut être justifié si l’on se trouve en présence d’un groupe économique fortement structuré et si les sacrifices demandés à l’une des sociétés du groupe ont bien été réalisés dans l’intérêt du groupe pour la poursuite d’une politique globale cohérente et enfin, si ces sacrifices ne font pas courir à la société concernée des risques sans contreparties suffisantes.

Les peines encourues en cas d’abus de biens sociaux sont assez lourdes. Les magistrats considèrent en effet que le coût social des abus pour la collectivité est exorbitant : manque à gagner pour le fisc et services sociaux, mais aussi destruction d’emplois lorsque la société finit par déposer son bilan. Mais pour les patrons, c’est très vite oublier que ces emplois et ce manque à gagner n’existeraient pas s’ils n’avaient pas créé et développé eux-mêmes ces entreprises qu’on les accuse d’avoir volé.

Comment le parquet découvre t-il un abus de biens sociaux ?

Les informations proviennent généralement de plusieurs sources.

Les enquêtes ouvertes suite aux défaillances d’entreprises
Les dénonciations des associés ou ex-associés du dirigeant
Les commissaires aux comptes qui sont normalement tenus de faire part à la justice de toutes entorses à la loi qu’ils repèrent dans les comptes de leurs clients
Le fisc et les services sociaux
Les lettres anonymes et les délations de tous genre, qui sont souvent plus nombreuses qu’on le croit. (heureusement que le parquet dispose de l’opportunité des poursuites, et ne s’amuse pas à déclencher des enquêtes à la moindre présomption)

Pour se défendre face à une accusation d’abus de biens sociaux, il faut donc prouver sa bonne foi et montrer que l’acte incriminé n’était pas contraire à l’intérêt social.

L’idéal est évidemment de ne pas prendre de risque. Mais qui n’en prend pas ? nul n’est à l’abri.

Toute personne qui reçoit un appel de sa femme au cours d’un entretien dans son bureau lui dit « je te rappelle dans cinq minutes » et le fait tout naturellement avec le combiné posé sur son bureau en oubliant son téléphone personnel.

Les abus fréquemment observés

Le salaire excessif du dirigeant (le caractère excessif est apprécié en fonction de la situation financière de la société)
Le salaire versé à l’épouse ou à un proche du dirigeant par la société (hors de proportion avec le travail effectivement fourni)
Les voyages non directement liés à l’activité professionnelle (prise en charge par la société du billet d’avion de l’épouse ou de la maîtresse du dirigeant par exemple)
Les comptes courants débiteurs (même si le compte courant est renfloué par la suite, l’avance momentanée consentie par la société à son dirigeant devrait constituer, de fait, un abus de biens sociaux)
Les contraventions payées par la société (même s’il s’agit d’un véhicule de la société, les amendes pénales sont en effet des sanctions personnelles)
L’entretien par la société d’une résidence appartenant au dirigeant sous prétexte que les réunions de travail ou des séminaires s’y déroulent une fois par an
Les factures de taxis ou de restaurant datées de jours non ouvrables et payés par la société (sauf justification particulière)

Quelques conseils

Dès que vous constatez que vous vous êtes rendu coupable d’un abus de biens sociaux, régularisez la situation et le parquet pourra ne pas vous poursuivre.

Etre de bonne foi n’est pas suffisant, encore faut-il pouvoir justifier que la dépense a été engagée dans l’intérêt de société ;

indiquez toujours sur les factures de restaurants le nom de vos invités, ainsi que celui de leur société,
prenez des photos lors des réceptions que vous organisez aux frais de la société pour recevoir des clients à votre domicile,
gardez une trace matérielle (rapport de mission, fax, etc.) du travail effectué par vos proches lorsqu’ils sont rémunérés par l’entreprise sans être présents au quotidien,
lorsque vous voyagez, conservez tous les documents susceptibles de prouver que vos déplacements avaient un but professionnel (fax de vos correspondants locaux, carte de visite, etc.), surtout si la visite n’a débouché sur aucun contrat !
n’achetez ou ne vendez pas directement votre voiture à votre société (passez par l’intermédiaire d’un garagiste, cela évitera qu’on vous accuse d’avoir surestimé ou sous-estimé son prix),
rémunérez-vous par des bénéfices plutôt qu’en salaires,

INFORMATIONS PRATIQUES SUR LA DISTRIBUTION DES DIVIDENDES FICTIFS DANS L’ESPACE OHADA

Le bénéfice distribuable est le résultat de l’exercice, augmenté du report bénéficiaire et diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts.

Tout dividende distribué en violation des règles de l’article 144 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales (approbation préalable des états financiers de synthèse et constatation de l’existence de sommes distribuables) constitue un dividende fictif.

La constatation de l’existence de sommes distribuables implique :

l’établissement d’états financiers de synthèse donnant une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice et de la situation de la société,
l’imputation préalable sur les bénéfices des pertes des exercices antérieurs, s’il en existe,
la dotation des comptes de réserve légale et statutaire si les statuts en prévoient,
les dotations à des réserves facultatives,
en cas de prélèvements sur les réserves, une décision expresse de l’assemblée indiquant les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués.

La constitution du délit de distribution de dividendes fictifs nécessite au sens de l’article 889 de l’Acte Uniforme l’absence d’inventaire ou l’utilisation d’un inventaire frauduleux.

L’inventaire est un document décrivant et valorisant les créances, les dettes et les éléments du patrimoine de la société.

On pourrait assimiler à un inventaire tout état suffisamment complet pour permettre aux actionnaires ou associés d’apprécier la composition de l’actif et du passif social (balances semestrielles ou annuelles, ainsi que tout document équivalent, tel que bilan ou document comptable).

Le délit de distribution de dividendes fictifs est le plus souvent le corollaire d’une publication d’états financiers de synthèse infidèles.

En effet, l’absence totale d’inventaire à la base d’une distribution illicite de dividendes est rare, et celle-ci s’opère plus généralement sur la base d’un inventaire volontairement altéré. L’inventaire frauduleux sera ainsi généralement caractérisé par des états financiers de synthèse infidèles.

La constitution de ce délit nécessite ensuite la distribution d’un dividende entre les actionnaires ou associés.

On pourrait considérer qu’il ne suffit pas que le droit des actionnaires ou associés au dividende leur soit acquis par la décision de l’assemblée générale de mettre ce dividende en paiement pour qu’il puisse être considéré comme distribué, encore faut-il que l’organe dirigeant de la société l’ait mis en paiement.

Dés lors, le délit n’est pas constitué s’il n’est pas donné suite à la décision de répartition du dividende voté par l’assemblée générale.

La distribution doit avoir été effectuée de mauvaise foi, c’est-à-dire sciemment, par les auteurs pour que le délit soit caractérisé.

Cette mauvaise foi consiste dans la connaissance du caractère fictif des dividendes ou de l’inexactitude de l’inventaire, des comptes sociaux ou des conditions dans lesquelles la répartition d’un dividende a été effectuée. La mauvaise foi de l’administrateur doit se situer à la date de la confection du bilan.

La répression du délit : les sanctions pénales sont lourdes !

A titre d’auteurs principaux, l’Acte Uniforme vise les gérants de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés en nom collectif et de sociétés en commandite simple, le président, l’administrateur général, les directeurs généraux de sociétés anonymes, ainsi que les dirigeants de fait.

A titre de complices, peuvent également être poursuivis les directeurs, les membres du conseil d’administration, les commissaires aux comptes, les chefs comptables ou même tout tiers à l’administration de la société qui ont apporté leur concours à la commission du délit.

La prescription du délit est de trois ans à compter de la mise à disposition du dividende aux actionnaires ou associés.

Une action civile peut être engagée par les victimes de l’infraction si elles ont subi un préjudice personnel direct découlant de la distribution illicite du dividende.

REUSSIR LA REPRISE DU FONDS DE COMMERCE DANS L’ESPACE OHADA

La reprise du fonds de commerce s’inscrit dans le cadre plus général de la reprise d’entreprise.

On distingue aux côtés de la reprise du fonds de commerce, la prise de contrôle (le repreneur achète la majorité ou la totalité du capital social, soit 2/3 du capital de la SA ou ¾ du capital de la SARL qui représente la majorité aux assemblées générales extraordinaires), la reprise d’actif ou encore la location gérance (contrat permettant au propriétaire d’un fonds de commerce de céder à une personne, le locataire gérant, le droit d’exploiter ce fonds moyennant le payement d’une redevance).

La reprise du fonds de commerce représentera d’ici à quelques années dans l’espace OHADA la grande majorité des rachats d’entreprise.

Il sera surtout question principalement des commerces de métier (boulangerie, pâtisserie, charcuterie, salon de coiffure…) et « des autres commerces » (commerce de détail, hotel-café-restaurant).

I. Définition et composition du fonds de commerce

Le fonds de commerce est l’ensemble des biens mobiliers, corporels et incorporels, qu’un commerçant, affecte à une activité commerciale.

Au titre des éléments corporels, on peut citer : le mobilier commercial, le matériel et l’outillage servant à l’exploitation du fonds.

Parmi les éléments incorporels, on retrouve : les incorporels ordinaires (clientèle, droit au bail, nom ou enseigne commerciale) et les incorporels extraordinaires (les droits de propriété littéraire et artistique, les droits de propriété industrielle…)

Sont exclus de la cession du fonds de commerce : les immeubles (qui doivent être cédés par acte séparé), les créances et les dettes (transmises seulement si une mention expresse le prévoit dans l’acte de cession), les contrats liés à l’exploitation du fonds (exemple des contrats avec les fournisseurs) à l’exception du bail commercial, des contrats de travail, du contrat d’édition et des contrats d’assurance qui peuvent être cédés, les livres de commerce.

Quant aux licences et autres autorisations, il faut noter que certaines activités commerciales sont réglementées et ne peuvent être exercées qu’à la condition préalable d’obtenir une autorisation administrative ou une licence. Il existe 2 catégories de licences professionnelles :

Celles accordées en considération de la qualification professionnelle de l’exploitant du fonds de commerce et qui sont en conséquence cessibles (il suffit au repreneur de justifier de la même qualification que le vendeur – exemple : agence immobilière, agence de voyage, etc.)

Celles qualifiées de « réelles » parce qu’attachées au fonds de commerce et transmissibles de plein droit avec lui (licence de débit de boissons, etc.)

II. Spécificités de la reprise du fonds de commerce

La reprise d’un fonds de commerce présente des particularités qu’il ne faut en aucun cas ignorer.

A- Avant la signature du contrat de cession : Diagnostic environnemental et financier

1- Vérifiez les pouvoirs du vendeur :
Le vendeur doit démontrer qu’il a la capacité et le pouvoir de décider et de réaliser la vente du fonds de commerce. S’il est marié, il doit en outre justifier de son régime matrimonial et des droits de son conjoint.

Lorsque le fonds de commerce appartient à une société, la vente doit faire l’objet d’une autorisation préalable donnée par les associés réunis en assemblée générale extraordinaire et votant à la majorité requise pour les modifications statutaires.
Lorsque l’exploitant a chargé un tiers pour signer l’acte de cession en son nom, le tiers doit avoir un mandat exprès visant la nature de l’opération envisagée.

Lorsque le vendeur est marié, tout est fonction du régime matrimonial.
- En cas de communauté réduite aux acquêts, si le fonds de commerce a été acquis après le mariage, il est un bien commun et ne peut être cédé qu’avec l’accord du conjoint. Si au contraire il a été acquis avant le mariage, il est un bien propre et son propriétaire est libre d’en disposer.
- En cas de communauté universelle, le fonds de commerce est un bien commun et sa cession n’est possible qu’avec l’accord du conjoint.
- En cas de séparation de biens, le vendeur doit prouver qu’il s’agit d’un bien propre et alors librement cessible. Sinon, le fonds de commerce est présumé être un bien indivis et ne peut être cédé qu’avec l’accord du conjoint.

En cas d’indivision et de nue-propriété. Si le vendeur est mineur (autorisation parentale ou du juge des tutelles).

2- Vérifiez la bonne santé du lieu d’implantation du fonds de commerce :
Tous les emplacements commerciaux sont-ils utilisés ? Les devantures sont-elles attrayantes et les magasins bien agencés ? Essayer de rencontrer un responsable de l’association des commerçants, qui vous parlera du dynamisme de la zone géographique concernée. Renseignez-vous sur les dernières transactions qui ont été effectuées dans cette zone. Vérifiez le sens de la circulation de la rue (les automobilistes sont plus attentifs aux vitrines se trouvant sur leur droite) et renseignez-vous sur les éventuels travaux.

3- Analysez la concurrence : Recensez le nombre de concurrents et renseignez-vous sur les projets d’ouvertures d’activités similaires à la votre.

4- Analysez les perspectives d’évolution de la profession que vous envisagez de pratiquer : état du marché, tendances actuelles et perspectives

5- Analysez le Chiffre d’affaires (CA) :
- Si le CA est stable depuis quelques années, c’est sûrement que l’affaire a atteint son potentiel maximum. Une affaire bien située, avec une équipe dynamique peut présenter des résultats attrayants, mais ne perdez pas de vue que dans ce cas, vous pourrez bien ne pas être capable de développer l’activité et au contraire ne pas atteindre le CA maximum.
- Si les affaires sont à la hausse, demandez-vous toujours quelles sont les raisons de cette augmentation (événement exceptionnel, amélioration artificielle des résultats…)
- Pour l’évaluation du CA, servez-vous de la moyenne des recettes sur les 3 derniers exercices.

6- Analysez le bilan :
Le bilan est un outil précieux et indispensable. Mais sa complexité demande que vous faites appel à un conseil avisé (expert financier, expert comptable). Posez néanmoins les questions suivantes : les comptes présentés concernent-ils l’établissement à acquérir ? Quelle est la structure juridique de l’entreprise ? (car l’affichage du résultat varie entre une société et une entreprise individuelle) Quelle est la situation patrimoniale du vendeur ? A combien s’élève le fonds de roulement ? (pour faire face aux activités sur le court terme).

7- Vérifiez le matériel : Posez-vous la question de savoir si tout le matériel appartient au vendeur. Ce matériel est-il suffisant pour démarrer l’activité ou faut-il prévoir un investissement à court terme ?

8- La clientèle : Vérifier la diversité et l’effectivité de la clientèle et éviter les affaires dont la clientèle est restreinte à un groupe déterminé (association sportive par exemple).

9- La personnalité du vendeur : Vérifier le rôle que joue la personnalité du vendeur dans la bonne marche de l’affaire, les relations avec ses clients (important dans les petits commerces). Posez-vous alors la question de savoir si vous serez à la hauteur pour maintenir la clientèle. Vérifiez le comportement des salariés

10- Vérifiez la conformité de l’activité, de l’établissement et du matériel aux normes de sécurité et d’hygiène
11- Dégagez du temps pour faire un inventaire précis de chaque bien et ne vous fiez pas aux documents comptables
12- Pensez à faire figurer dans l’acte de cession votre droit d’utiliser l’enseigne

13- Analysez le bail commercial :
Bail spécialisé ou bail tous commerce ? L’affaire est-elle bien inscrite au Registre concerné ? La surface et le descriptif sont-ils conformes à la réalité ? Vérifiez la réalité des surfaces commerciales secondaires (terrasse, jardin, magasin…) si elles sont prévues dans le contrat.
14- Entourez-vous d’un conseil si vous reprenez des contrats dont le transfert conditionne l’activité : (franchise, bail…) Il est important d’obtenir l’accord de remplacement nécessaire. Exigez que la réalisation définitive de la vente soit conditionnée par cet accord

15- Le compromis de vente
C’est un contrat et il vaut vente à partir du moment où toutes les conditions suspensives seront levées. Il est donc impératif de bien négocier son compromis et de préciser toutes les conditions suspensives retenues.
- Obtention d’un prêt bancaire
- Réquisition d’état, urbanisme, activités réglementées
- Transfert du contrat de bail, etc.
NB1 : Prévoir dans le contrat (entre le compromis et la prise véritable du fonds de commerce), « une clause relative aux fournisseurs » qui organisera les modalités qui vont régir la présentation des fournisseurs
NB2 : Méfiez-vous des vendeurs qui font une présentation exagérée des qualités de leur activité
NB3 : Respectez la confidentialité sur les documents et informations que vous donne le vendeur afin de faciliter votre diagnostic

B- Le contrat de cession de fonds de commerce

1- Le point sur les créanciers du vendeur

En cas de vente du fonds de commerce, les créanciers du vendeur bénéficient d’une protection leur permettant d’obtenir le paiement de leur créance.
- L’opposition qui prolonge l’indisponibilité du prix de vente qui reste bloqué entre les mains du repreneur ou du séquestre
- La surenchère qui permet au créancier non satisfait du prix de vente, d’exiger que le fonds de commerce soit vendu aux enchères publiques à un prix supérieur
- Quant aux créanciers privilégiés, « la procédure de purge » permet au repreneur de régler directement le prix en partie ou en totalité, entre les mains des créanciers inscrits. Cette procédure est à l’initiative du repreneur afin de s’assurer que tous les créanciers ont bien été désintéressés.

2- Le contenu du contrat de cession : les différentes mentions

Les mentions obligatoires : En cas d’omissions ou d’inexactitude, la cession est nulle si l’acquéreur le demande, et s’il prouve que cette omission ou cette inexactitude a substantiellement affecté la consistance du fonds cédé, et s’il en résulte un préjudice.
- Les indications suivantes :
Identité des parties, origine et propriété du fonds de commerce, date et nature d’acquisition, état des privilèges, des nantissements et inscriptions grevant le fonds, énonciations des CA réalisés au cours des 3 derniers exercices et des bénéfices nets commerciaux, éléments relatifs au bail (date, durée, nom et adresse du bailleur et du cédant).
- Le prix
Réglez les questions de ventilation (prix des marchandises, prix du matériel et outillage, prix des éléments incorporels), de révision, d’indexation (indice du coût de la construction par exemple), de stipulation d’intérêts (taux d’intérêt respectant la réglementation de l’usure). Le prix doit être sérieux, réel et sincère (évitez la dissimulation d’une partie du prix, sinon responsabilité solidaire du vendeur et du repreneur pour le paiement de droits de mutation afférents à la partie dissimulé du prix)
- La situation et les éléments du fonds
- Le nom et l’adresse de l’établissement bancaire désigné en qualité de séquestre si la vente a lieu par acte sous seing privé

Les mentions facultatives
- Clause relative aux stocks (toujours préciser le stock maximal à reprendre)
- Clause de garantie de passif ou d’actif (important)
- Clause attributive de juridiction
- Clause d’arbitrage
- Clause de non-concurrence et de non-rétablissement
- Clause pénale
- Modalités de paiement

3- Les formalités consécutives à la cession

Ces formalités ont pour objet de rendre la cession opposable à l’administration fiscale et aux créanciers du vendeur. Leur non-respect peut avoir pour conséquences d’obliger le repreneur à acquitter une deuxième fois le prix du fonds. Elles doivent obligatoirement se dérouler dans l’ordre suivant :
- Dépôt en deux copies certifiées conformes par le vendeur et l’acquéreur au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
- Publication à la diligence de l’acquéreur sous forme d’avis, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales et paraissant dans le lieu où le vendeur est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, dans un délai de 15 jours francs à compter de sa date, de l’acte constatant la cession
D’autres formalités sont à prévoir :
- La constitution d’un séquestre puisque les parties peuvent décider de nommer un tiers séquestre (notaire ou établissement bancaire) qui aura pour mission de garder le prix de cession et de recevoir toutes les oppositions et saisies des créanciers.
- L’indisponibilité du prix résultant du temps nécessaire à l’accomplissement des déclarations et publicités légales par le vendeur (si le repreneur paye avant ce délai, il risque en cas d’opposition des créanciers du vendeur, être obligé de payer une deuxième fois)
- Les formalités spécifiques complémentaires à l’Institut national de la Propriété Industrielle (INPI),

NB : Les créanciers de l’acquéreur ont un délai de 30 jours à compter du jour de parution de la publicité pour faire opposition. Si au terme de ce délai, aucune opposition n’a été notifiée au séquestre, celui-ci devra tenir le prix de vente à la disposition du vendeur.
En revanche, si une ou plusieurs oppositions sont notifiées pendant ce délai, le prix de vente ne sera disponible pour le vendeur que sur justification de la mainlevée de toutes les oppositions.

4- Les conséquences fiscales
- Le paiement des droits d’enregistrement
- Le paiement de la TVA sur le stock de marchandises

5- Les frais à prévoir par le repreneur
- Le prix d’achat
- Les droits d’enregistrement au Trésor public
- La publicité et le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
- La notice d’urbanisme
- L’état des inscriptions
- Les frais d’emprunt et les garanties (nantissement, privilège du vendeur)
- Les honoraires de rédaction de l’acte
- La signification au bailleur de la cession effectuée par acte d’huissier
- Le prorata de la taxe professionnelle
- Les honoraires de régies pour la subrogation du bail
- Le dépôt de garantie
- Le loyer payé d’avance et les charges
Avantages de la reprise
- La montée en puissance du CA est plus rapide. On part avec un acquis
- Les prévisions d’activités sont plus faciles à faire et plus fiables
- Le repreneur bénéfice souvent d’un « tutorat » de la part du vendeur
Inconvénients de la reprise
- Le prix à payer est plus important et possibilité de vices cachés
- La reprise des salariés n’est pas souvent facile à gérer
- Surévaluation de l’affaire et difficultés possibles à reprendre de manière effective la clientèle